CETATEXT000007546341 J4XLX2006X03X000000500366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 05NT00366, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00366 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY PITTARD Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) de Classy, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est ... et pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Gallois, avocat au barreau de Paris ; la SCI de Classy et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400049 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2003 du conseil municipal de Saint-Etienne-la-Thillaye (Calvados) approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye à leur verser, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Chupin, substituant Me Gallois, avocat de la SCI de Classy et de M. X ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) de Classy et de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2003 du conseil municipal de Saint-Etienne-la-Thillaye (Calvados) approuvant la modification du plan des sols communal ; que la SCI de Classy et M. X interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à l'article L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (…)” ; que selon l'article L. 123-3-1 du même code, issu de l'article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : “Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole” ; Considérant que si, en vertu des dispositions sus-rappelées, les POS approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 restent soumis aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à ladite loi, ces dispositions n'ont cependant pas pour effet de rendre inapplicables aux POS ainsi maintenus en vigueur les prescriptions des articles L. 123-1-1 à L. 123-18 au nombre desquelles figurent celles précitées de l'article L. 123-3-1 dudit code ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye approuvé le 16 mai 1997 définit la zone NC comme une zone dont le caractère agricole et naturel doit être protégé ; que la modification à l'article NC 1 du règlement du POS, approuvée par la délibération contestée du 14 novembre 2003, autorise désormais “l'aménagement et le changement d'affectation des bâtiments existants pour un usage commercial ou artisanal compatible avec l'environnement sous réserve qu'il ne porte pas atteinte à l'activité agricole“, et ajoute que, “si l'état du bâtiment le justifie, cet aménagement et changement d'affectation sera subordonné à la mise en valeur architecturale des façades et des toitures et/ou à une valorisation paysagère des abords” ; qu'une telle modification, en autorisant le changement de destination des bâtiments agricoles sans désigner précisément ceux de ces bâtiments qui pourraient faire l'objet de ce changement en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la délibération du 14 novembre 2003 approuvant la modification litigieuse du règlement du POS communal ; Considérant pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Classy et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI de Classy et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye à verser à la SCI de Classy et à M. X une somme totale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Caen et la délibération du 14 novembre 2003 du conseil municipal de Saint-Etienne-la-Thillaye sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Etienne-la-Thillaye versera une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SCI de Classy et à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de Classy, à M. Joël X, à la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00366 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.