CETATEXT000007546343 J4XLX2006X03X000000500458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 05NT00458, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00458 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme XBON BON demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-564 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 novembre 2001 du conseil municipal de Mordelles (Ille-et-Vilaine) décidant de préempter deux parcelles dont Mme Y est propriétaire 35, avenue du Maréchal Leclerc, sur le territoire communal où elles sont cadastrées à la section AI sous les n°s 247 et 248 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Mordelles de prendre toutes dispositions pour retirer tous actes d'exécution faisant obstacle à l'acquisition par M. et Mme X des terrains de Mme Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois ayant pour point de départ l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Mordelles à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Dausque, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Mordelles ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme XY est propriétaire 35, avenue du Maréchal Leclerc, sur le territoire communal où elles sont cadastrées à la section AI sous les n°s 247 et 248, dont les intéressés s'étaient portés acquéreurs ; que M. et Mme XBON BON interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-I, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ; Considérant, en premier lieu, que la délibération du 29 novembre 2001 contestée, par laquelle le conseil municipal de Mordelles a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles sus-désignées, situées à proximité de la mairie, mentionne que “dans le cadre du projet global d'aménagement de la nouvelle mairie et de ses abords, il est étudié les problèmes de stationnement de ce secteur. Une des solutions serait la réalisation d'un parking relais destiné à recevoir les véhicules des utilisateurs de transport en commun stationnés à la journée. La réalisation de cet équipement public doit se faire à proximité de la mairie. L'acquisition par la commune des parcelles mises en vente par Mme Y constituerait l'opportunité d'y aménager ce parking relais (…)” ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite délibération, qui décrit de façon précise l'opération en vue de laquelle le droit de préemption urbain est exercé, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1997, dans le cadre de l'élaboration, par le district urbain de l'agglomération rennaise, du plan de déplacements urbains, une étude détaillée a été réalisée en vue de l'aménagement, sur le territoire de la commune de Mordelles, dans le secteur de la mairie, d'un parc relais destiné à limiter l'afflux des véhicules au centre ville en incitant les automobilistes à faire usage des transports en commun ; que par délibération du 18 décembre 1998, le conseil du district urbain de l'agglomération rennaise a approuvé ledit plan de déplacements urbains prévoyant, notamment, la création d'un parc relais à Mordelles ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Mordelles, modifié par délibération du 16 juillet 1998 du conseil municipal, précise que, conformément aux orientations du plan de déplacements urbains de l'agglomération rennaise, il est prévu la réalisation “d'un parc relais pour les voitures et les deux roues à proximité de l'arrêt de bus” ; que, dans ces conditions, et alors même que l'étude de 1997 susmentionnée examinait les possibilités de réalisation d'un parc relais sur un terrain proche des parcelles préemptées, la commune de Mordelles justifiait, à la date d'intervention de la délibération décidant d'exercer le droit de préemption urbain, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 29 novembre 2001 du conseil municipal de Mordelles décidant de préempter deux parcelles dont Mme Y est propriétaire 35, avenue du Maréchal Leclerc, satisfait aux exigences posées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, M. et Mme LE BBON BON ON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération du 29 novembre 2001 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, Xn'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mordelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Mordelles une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Mordelles une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme X, à la commune de Mordelles (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00458 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.