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04NT00278

CETATEXT000007546351 J4XLX2006X04X000000400278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 17 avril 2006, 04NT00278, inédit au recueil Lebon 2006-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00278 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI FINEZ Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour la société DR (société à responsabilité limitée), dont le siège est L'Aumône, ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La société DR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3301 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société DR tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 9 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 539,74 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société DR a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de la société DR sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les résultats de la société DR étaient déficitaires à la clôture des exercices 1997 et 1999 ; que les conclusions de la requête concernant ces deux années sont, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que la société DR s'est bornée, dans sa réclamation en date du 14 février 2001, à demander la décharge du redressement correspondant à l'incidence en matière d'impôt sur les sociétés de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la décision de dégrèvement susvisée fait entièrement droit à cette demande ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête concernant l'exercice 1998, en tant qu'elles excèdent le quantum de la réclamation, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société DR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les frais exposés devant le Tribunal administratif : Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions de la demande présentée à ce titre ; En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société DR la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 539,74 euros (mille cinq cent trente-neuf euros et soixante-quatorze centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société à responsabilité limitée DR a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DR. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société à responsabilité limitée DR une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DR est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00278 2 1

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