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04NT00144

CETATEXT000007546353 J4XLX2006X05X000000400144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 mai 2006, 04NT00144, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00144 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT GARET M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Garet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1634 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de France Télécom en date du 13 mars 2002 l'affectant sur le service 712 des renseignements téléphoniques et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des 19 et 20 février 2002 ; 4°) d'enjoindre à France Télécom, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l'affecter à un emploi correspondant à son niveau de qualification ; 5°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, collaborateur de second niveau de France Télécom, occupait les fonctions d'opérateur d'exploitation informatique à la direction régionale de France Télécom à Quimper ; que son poste ayant été supprimé, il a été successivement affecté au centre Wanadoo à Quimper en qualité d'agent d'accueil de la clientèle, puis le 11 février 2000 au centre de renseignements téléphoniques à Quimper en tant qu'opérateur du 12 pour donner des renseignements nationaux et, enfin, le 13 mars 2002, en tant qu'opérateur du 712 avec les mêmes attributions ; que M. X a contesté ces deux dernières affectations ; que si le Tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 4 décembre 2003, annulé la mutation de M. X décidée le 11 février 2000 au motif que le niveau de ses nouvelles fonctions ne correspondait pas à la qualification de l'intéressé, il a rejeté, par un autre jugement du même jour, la demande de M. X tendant à l'annulation de son affectation en qualité d'opérateur du 712 ; que M. X fait appel de ce dernier jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom : Considérant que, contrairement à ce que soutient France Télécom, la requête en appel de M. X, même si elle reprend en partie ses écritures de première instance, critique explicitement le jugement attaqué en ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé et n'a pas examiné tous les moyens de la demande de première instance ; que, cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la légalité de la décision de France Télécom du 13 mars 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires… Toutefois lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 mars 2002, M. X a été affecté sur un emploi d'opérateur du 712 du centre des renseignements téléphoniques à Quimper, chargé de donner des renseignements nationaux ; que la fiche de poste de cet emploi le classe en niveau II-1, inférieur, contrairement à ce que soutient France Télécom, au niveau II-2 correspondant à la qualification de M. X ; qu'ainsi, la mutation litigieuse a comporté une modification de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la mutation de M. X aurait dû, en application des dispositions précitées, être soumise préalablement à la commission administrative paritaire compétente ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de sa mutation au service de renseignements téléphoniques 712 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la nouvelle affectation de M. X en tant qu'opérateur du 712 à Quimper est constitutive d'un déclassement professionnel ; qu'il y a lieu de tenir compte également du fait que M. X a été privé de la garantie que constitue en pareil cas la consultation de la commission administrative paritaire ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en condamnant France Télécom à lui verser une indemnité de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2002, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'en exécution du présent arrêt, il appartient à France Télécom de régulariser la situation de M. X conformément aux dispositions statutaires applicables, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à France Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner France Télécom à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2003, ensemble la décision de France Télécom du 13 mars 2002 affectant M. X sur un poste du service 712 du centre des renseignements téléphoniques à Quimper, sont annulés. Article 2 : France Télécom est condamnée à verser à M. X une somme de 3 000 euros (trois mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2002. Article 3 : Il est enjoint à France Télécom de régulariser la situation de M. X dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : France Télécom versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00144 2 1

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