CETATEXT000007546362 J4XLX2006X05X000000400603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 mai 2006, 04NT00603, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00603 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE autres C M. CADENAT HATEM M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 04NT00603, la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me Hatem ; Mme Marie-Louise X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2314 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 04NT00913, la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me Hatem ; Mme Marie-Louise X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3645 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04NT00603 et n° 04NT00913 présentées par Mme X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date des 7 septembre 2004 et 22 juin 2005 postérieures à l'introduction des requêtes susvisées, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 1 160,90 euros et 2 140,23 euros et 2 706 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que les conclusions des requêtes de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant que, par décision en date du 26 février 2004, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 %, s'élevant à 1 031,63 euros, dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu réclamées à Mme X au titre des années 1996 et 1997 avaient été assorties ; que, par l'article 1er du jugement attaqué du 17 mai 2004, le Tribunal administratif de Rennes a, eu égard au dégrèvement ainsi intervenu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant à la décharge de ces pénalités ; que celle-ci ne conteste pas les motifs du jugement rendu sur ce point ; que, dès lors, les conclusions de même nature qu'elle réitère en appel ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité des jugements : Considérant que, par les deux jugements attaqués des 18 mars 2004 et 17 mai 2004, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que les impositions supplémentaires réclamées à Mme X avaient été légalement établies, dès lors que celle-ci devait être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble ... dont elle est nue-propriétaire et qu'ainsi, elle ne pouvait déduire de ses revenus fonciers compris dans son revenu global soumis à l'impôt sur le revenu les charges afférentes à ce logement ; qu'il s'est fondé dans son jugement du 18 mars 2004 sur la circonstance que l'immeuble litigieux n'était plus loué depuis 1989 en raison, notamment, de travaux de réparation et que cette circonstance révélait nécessairement que Mme X s'en était réservée la jouissance ; qu'il a ainsi écarté implicitement mais nécessairement le moyen soulevé par celle-ci, qui faisait valoir les raisons expliquant selon elle l'inoccupation de l'immeuble ; qu'en relevant dans son jugement du 17 mai 2004 que l'immeuble litigieux n'était plus loué depuis dix ans et en considérant que son caractère inhabitable ne pouvait conduire à la déduction des charges demandée, les premiers juges ont également implicitement écarté le même moyen ; que le moyen tiré de l'irrégularité des deux jugements attaqués doit donc être écarté ; Sur les impositions contestées ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les requêtes de Mme X tendent à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées ; qu'ainsi, elle ne peut utilement exciper des vices de forme ou de compétence, qui entacheraient d'illégalité selon elle les décisions par lesquelles l'administration fiscale a rejeté ses réclamations pour en demander l'annulation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… ; Considérant que les notifications de redressement des 23 septembre 1999 et 17 décembre 2001 adressées à la requérante se réfèrent aux articles 14 et suivants du code général des impôts, mentionnent que les travaux et charges afférents à un immeuble vacant mais destiné à la location peuvent être déduits des revenus fonciers du contribuable qui en est propriétaire et indiquent que ce dernier est réputé en avoir conservé la jouissance s'il n'a pas fait diligence pour faire exécuter rapidement les travaux et donner ainsi l'immeuble à la location ; que ces notifications, qui étaient motivées en droit, permettaient à Mme X de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, conformément aux exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu… ; que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est nue-propriétaire de l'immeuble susmentionné depuis 1965 et que celui-ci a été loué, entre 1936 et 1989, à un commerçant occupant le rez-de-chaussée ainsi, jusqu'en 1987, qu'à un particulier logeant au premier étage ; que dès la fin du bail consécutive à la fermeture du commerce, elle a entrepris d'importants travaux de réhabilitation en regroupant en une seule habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 207 m², l'ancien local commercial du rez-de-chaussée et les appartements situés aux deux étages, alors dépourvus de chauffage et de sanitaires ; que ces travaux se sont poursuivis au moins jusqu'en 2003 ; que si la requérante fait valoir que cet immeuble était destiné à être loué une fois les travaux achevés et qu'il était inhabitable avant ce terme, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est même pas allégué qu'il se trouve à ce jour effectivement loué ou proposé à la location ; qu'elle n'a pris aucune disposition nécessaire à la conclusion d'une telle location, notamment en organisant les travaux de façon à proposer la location partielle de l'immeuble, ainsi d'ailleurs qu'elle l'évoquait dans ses observations adressées au service le 15 octobre 1999 dans le cadre de la procédure de redressement engagée par la notification du 23 septembre 1999 ; qu'ainsi, alors même que la durée des travaux est en relation avec les difficultés à les financer et que les locaux ont dû être traités à deux reprises du fait de la présence de la mérule, Mme X doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance de ces locaux ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables les dépenses de réparation de l'immeuble dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme X, à concurrence des sommes de 1 160,90 euros (mille cent soixante euros et quatre-vingt-dix centimes), en ce qui concerne la cotisation de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale relative à l'année 1996, de 2 140,23 euros (deux mille cent quarante euros et vingt-trois centimes), en ce qui concerne la cotisation de ces mêmes impositions relative à l'année 1997 et de 2 706 euros (deux mille sept cent six euros) en ce qui concerne la cotisation de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale relative à l'année 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 Nos 04NT00603… 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.