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05NT00888

CETATEXT000007546372 J4XLX2006X05X000000500888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 5 mai 2006, 05NT00888, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00888 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON DUPONT M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 7 juin et 12 septembre 2005, présentés pour Mme Marie-Laure X, demeurant ..., par Me Courdray, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013455 en date du 7 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer à lui verser la somme de 11 793,03 euros correspondant au montant du rappel de rémunération qui lui est dû à raison des heures de travail qu'elle a effectuées en qualité de veilleuse de nuit au foyer-logement pour personnes âgées Paul Bouhier entre le mois de janvier 1997 et le mois d'avril 2001 et non prises en compte dans le calcul de la rémunération qu'elle a perçue au titre de cette période ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer à lui verser la somme ci-dessus, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, lesdits intérêts devant être capitalisés ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Dupont, avocat du centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 1er avril 1993 par le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer (Vendée) en qualité d'agent d'entretien territorial à temps non complet pour exercer les fonctions de veilleuse de nuit au foyer-logement pour personnes âgées Paul Bouhier, puis a été titularisée dans ce grade à compter du 1er avril 1994 ; que sa durée hebdomadaire de service, qui était initialement de 30 heures, a, à sa demande, été réduite, à compter du 1er avril 2000, à 28 heures ; que Mme X devait être présente au foyer-logement de 20h à 6h, sept nuits par quinzaine, en étant rémunérée 8 heures pour 10 heures de présence ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser un rappel de rémunération de 11 793,03 euros au titre de la période allant du mois de janvier 1997 au mois d'avril 2001 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que Mme X, qui était affectée dans un foyer-logement accueillant plus de 70 résidents, devait être présente dans cet établissement pendant 10 heures, sept nuits par quinzaine ; que l'intéressée était tenue notamment d'effectuer des tâches de ménage, d'accomplir des rondes, d'apporter son aide aux pensionnaires et de répondre aux sollicitations de ces derniers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le service de nuit ainsi assuré par Mme X ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle elle devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait, même si, à certaines périodes de la nuit, il n'exigeait pas d'elle un travail continu, de se trouver sur son lieu de travail, à la disposition permanente des personnes hébergées ; que cette activité devait dès lors être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics, au nombre desquels figure le centre commercial d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer, antérieurement à l'intervention du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984, de créer un régime d'horaire d'équivalence consistant à retenir une durée de travail inférieure à celle de la présence effective des agents sur leur lieu de travail ; que, par suite, ledit centre communal d'action sociale ne pouvait légalement rémunérer à un taux minoré, ou selon un horaire minoré par équivalence, les services accomplis par Mme X ; Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer avec précision le montant du rappel de rémunération auquel la requérante peut prétendre au titre des heures minorées à tort pour la période allant du mois de janvier 1997 au mois d'avril 2001 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme X devant le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer pour y être procédé à la liquidation de la somme due ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui sera liquidée par le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer à compter de la date de réception par ce dernier de sa demande préalable du 1er juin 2001 ; que les intérêts échus le 7 juin 2005, date d'enregistrement au greffe de la Cour de sa requête, seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer à payer à Mme X la somme de 900 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 avril 2005 est annulé. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer est condamné à verser à Mme X la somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées la nuit entre le mois de janvier 1997 et le mois d'avril 2001, déduction faite des rémunérations déjà perçues. Mme X est renvoyée devant le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer afin qu'il soit procédé au calcul de la somme à laquelle elle a droit. La somme ainsi liquidée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par ledit centre communal d'action sociale de la demande préalable du 1er juin 2001 présentée par Mme X. Les intérêts échus le 7 juin 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer versera à Mme X la somme de 900 euros (neuf cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure X, au centre communal d'action sociale de l'Aiguillon-sur-Mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00888 1

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