CETATEXT000007546376 J4XLX2006X05X000000500935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/05/2006, 05NT00935, Inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00935 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON THOUROUDE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°s 04-222 et 04-1319 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 avril 2005 en ce que, statuant sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bellême du 13 août 2003 le suspendant de ses fonctions et de l'arrêté du 24 novembre 2003 ne levant cette suspension qu'à compter de cette date, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bellême à lui verser la somme de 71 746 euros en réparation du préjudice subi, ledit tribunal n'a, après avoir annulé les deux décisions précitées, condamné la commune de Bellême à lui verser qu'une somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Bellême à lui verser la somme de 71 746 euros assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ; 3°) de condamner la commune de Bellême à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°91-675 du 6 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006: - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Boukheloua, substituant Me Garreau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 6 avril 2005, le Tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 13 août et 24 novembre 2003 par lesquels le maire de la commune de Bellême a successivement suspendu de ses fonctions M. X, secrétaire général de mairie, puis avait levé cette mesure de suspension, et a condamné ladite commune à réparer le préjudice subi par ce dernier ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a accordé qu'une indemnité de 2 000 euros ; Sur le préjudice moral : Considérant que, devant le tribunal, M. X avait demandé, notamment, à être indemnisé, d'une part, à hauteur de 10 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence résultant des décisions illégalement prises à son encontre et, d'autre part, pour un montant de 11 500 euros, du préjudice moral et, en particulier, de l'atteinte à la réputation subis par lui du fait de ces décisions fautives ; que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions de M. X relatives à ce dernier chef de préjudice ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 avril 2005 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X quant à son préjudice moral ; Considérant qu'eu égard aux fonctions exercées par M. X, secrétaire général d'une petite commune, et aux circonstances de sa suspension, il ne peut être sérieusement contesté que les deux arrêtés du maire de la commune de Bellême ont porté à celui-ci une atteinte à sa réputation constituant un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle l'intéressé peut prétendre au titre de ce préjudice en condamnant la commune de Bellême à lui verser la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Sur les autres préjudices : Considérant, en premier lieu, que la perception de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue à l'article 3 du décret susvisé du 6 septembre 1991 en faveur, notamment, des fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie ne constitue pas un droit pour les personnes entrant dans le champ d'application de ce décret et est, au surplus, subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y sont visées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour des motifs, qui n'étaient entachés d'aucune contradiction, tirés de ce que pendant la période dont il s'agit M. X n'avait pas exercé son activité, refusé de l'indemniser du chef de préjudice résultant de la perte de cette indemnité ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que les mesures fautives prises à son encontre ont eu une incidence sur son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indemnité de 2 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal administratif au titre des troubles dans ses conditions d'existence serait insuffisante ; Considérant, enfin, que M. X fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas pris en compte le préjudice financier, qu'il évalue à un montant global de 49 041 euros comprenant les frais de trajet et les frais de repas, résultant pour lui de l'éloignement de son domicile du nouveau poste auquel il a été nommé à compter du 24 novembre 2003 ; que cependant, ainsi d'ailleurs que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, il n'existe pas de lien direct de causalité entre cette mutation, prononcée à la demande de l'intéressé et sur un poste choisi par lui, et les décisions illégales du maire de la commune de Bellême dont il a obtenu l'annulation ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander à être indemnisé de ce chef de préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application de ces dispositions, de condamner la commune de Bellême à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Bellême la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n°s 04-222 et 04-1319 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 avril 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X relatives à son préjudice moral. Article 2 : La commune de Bellême est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral subi par lui. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La commune de Bellême versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Bellême présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Bellême et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00935 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.