← France

05NT01044

CETATEXT000007546377 J4XLX2006X05X000000501044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 mai 2006, 05NT01044, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01044 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GILLET Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Ghisal, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCI Ghisal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2895 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de sept maisons d'habitation sur des parcelles situées au lieudit “Les Billotières” sur le territoire de la commune où elles sont cadastrées à la section AB sous les n°s 291 et 305, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 mai 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Chigny à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) Ghisal tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de sept maisons d'habitation sur deux parcelles situées au lieudit “Les Billotières” où elles sont cadastrées à la section AB sous les n°s 291 et 305, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 mai 2004 ; que la SCI Ghisal interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : “(…) Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (…)” ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente, d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée des règles d'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique” ; que les risques d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'étude réalisée le 2 février 2004, par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables de l'Indre-et-Loire, que le terrain d'assiette des sept constructions projetées, formé de deux parcelles, d'une surface totale de 11 727 m², décrivant une pente de 11 %, est situé sur “le plateau de Saint-Etienne-de-Chigny, à proximité du coteau, qui fait face à la Loire, en amont du Ponceau (…). Ce coteau, taillé dans les unités de tuffeau siliceux du Turonien supérieur et, en hauteur, dans la formation marneuse dite “craie de Villedieu” (…) est sensible aux eaux de ruissellement. Outre les nombreuses cavités, ce coteau se caractérise par des glissements actifs, induits par des déversements d'eaux pluviales en tête. Le projet se trouve encadré par deux fossés. A l'ouest, le fossé est relativement encaissé et draine les eaux qui s'écoulent entre les limites de parcelles jusqu'à la route nationale. A l'est, un fossé longe le chemin rural n° 40, jusqu'à un fontis correspondant à un effondrement de caves, dans lequel les eaux du fossé se déversent. En amont du fontis, ce fossé a été cimenté mais le ciment est actuellement fissuré (…). D'autre part, il est insuffisamment important pour collecter toutes les eaux de ruissellement. Celles-ci se déversent alors sur le coteau et entraînent régulièrement des glissements de terrain, par exemple, au niveau de la propriété Colaisseau” ; que, sur la base de cette étude, ledit syndicat intercommunal a émis un avis défavorable au projet en précisant qu'une “étude hydraulique est nécessaire, de façon à ce que les aménagements permettent de collecter et d'évacuer les eaux pluviales conduites par ce projet sans aggraver la situation actuelle” ; que l'étude hydraulique produite par la société requérante et qui a été réalisée à l'initiative de cette dernière, postérieurement aux décisions contestées, confirme “qu'avant tout projet, la zone souffre d'une problématique de maîtrise des eaux de ruissellement, constat confirmé par des sinistres répétitifs qui se produisent au droit du coteau situé à l'aval” ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques et à la configuration des lieux, l'édification de sept maisons d'habitation sur les parcelles sus-désignées était de nature à porter atteinte, aussi bien à la salubrité, qu'à la sécurité publiques, au sens des dispositions précitées de l'article R. 1112 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant, par les décisions contestées, de délivrer à la SCI Ghisal le permis de construire qu'elle sollicitait, le maire de Saint-Etienne-de-Chigny, qui n'était nullement tenu, préalablement auxdites décisions, de prescrire une étude hydraulique définissant les mesures propres à prévenir les risques présentés par les constructions projetées, n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ; qu'il était donc en droit d'opposer une décision de refus à la demande de permis de construire qui lui était présentée pour la réalisation du projet litigieux, quand bien même moins d'une année s'était écoulée depuis la délivrance, le 2 décembre 2002, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, d'un certificat d'urbanisme positif, lequel, d'ailleurs, s'il indiquait que le terrain en cause pouvait être utilisé pour la réalisation d'une “construction à usage d'habitation familiale de 586 m²”, ne se référait aucunement aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme constituant le fondement légal dudit refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Ghisal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Ghisal la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI Ghisal à verser à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Ghisal est rejetée. Article 2 : La SCI Ghisal versera à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Ghisal, Xà la commune de Saint-Etienne-de-Chigny (Indre-et-Loire) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01044 2 1 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.