CETATEXT000007546386 J5XLX1991X07X0000001488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC01488, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01488 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1989, présentée par le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon, dont le siège est Caserne Duhesme, ..., représenté par le Président en exercice de son conseil d'administration ; Le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 août 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret-loi du 19 octobre 1939 et le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 ; Vu la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application des articles 256 B et 267-7-1° du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : ... opérations des économats et établissements similaires..." ; que ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 4 paragraphe 5 prévoit que les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée "pour les opérations énumérées à l'annexe D...", au nombre desquelles figurent, notamment, "les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires", doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires ; Considérant, que les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 modifié et complété par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public ; que ces textes prévoient que les cercles peuvent assurer aux officiers et sous-officiers et que les foyers doivent assurer aux militaires du rang des prestations de consommation ; que ces prestations ont en règle générale le caractère de commodités de service et que, de ce fait, les bars et buvettes des cercles et foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu'à l'affectation des militaires auxquelles ils sont destinés, ces bars et buvettes doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public ; qu'il résulte de l'instruction que le bar du Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon ne se trouve pas dans ce dernier cas alors même qu'il constituerait un organisme intégré, constitutif du corps de troupe ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON s'est fondé sur les dispositions de l'article 256 B pour refuser de décharger le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti à raison des opérations de son bar au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'article 7 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, éclairée par les travaux préparatoires, dont sont issues les dispositions codifiées sous l'article 261-7-1° du code général des impôts, que les personnes morales de droit public ne font pas partie des organismes désignés aux a et b dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les recettes du bar du Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon, l'administration fiscale et le tribunal administratif ne se sont pas fondés sur des motifs contradictoires pour rejeter la demande en décharge de cet organisme et ont estimé que, d'une part, l'activité dudit cercle entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, et que, d'autre part, elle n'en était pas exonérée en vertu de l'article 261-7-1° ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ... facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentations de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon n'est pas davantage en droit d'invoquer ce document pour contester le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; Sur l'application de la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes : Considérant, d'une part, qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 256 B du code général des impôts dans leur rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, qui prévoient le non assujettissement des personnes publiques lorsque celui-ci n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 qui exige seulement que le non assujettissement n'entraîne pas des distorsions de concurrence "d'une certaine importance" ; Considérant, d'autre part, que les conditions d'assujettissement et d'exonération des organismes de droit public prévues par les dispositions communautaires sus-mentionnées ont été mises en oeuvre en droit interne par le législateur français dans les articles 256 B et 267-7-1° du code général des impôts ; que, dès lors, le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon ne saurait se prévaloir utilement du contenu de ladite directive ; Considérant enfin que, comme il a été dit ci-dessus, le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme exerçant une activité répondant à une nécessité de service public et comme mettant en oeuvre à cette fin les prérogatives attachées à sa qualité d'organisme de droit public ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes aurait admis le non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des organismes publics agissant en tant qu'autorité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 août 1989, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête du Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Cercle militaire mixte de la garnison de Mâcon et au Ministre délégué au Budget. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 4 CGI 256 B, 267 par. 7, 261 par. 7, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Décret 1939-10-19 Décret 81-732 1981-07-29 Loi 1939-03-19 Loi 75-1278 1975-12-30 art. 7 Finances pour 1976 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 24 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.