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89NC01549

CETATEXT000007546387 J5XLX1991X07X0000001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01549, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01549 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 décembre 1989 sous le numéro 89NC01549, présentée par M. Christian X..., demeurant ... à 60150 MONTMACQ ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la comptabilité et la situation fiscale d'ensemble de M. X..., marchand forain en volailles, oeufs et champignons, ont fait l'objet d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1980 qui a été suivie d'une notification de redressements en date du 19 octobre 1981 ; qu'à défaut d'accord, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 17 novembre 1983, fixé les forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1978 ; que le contribuable ne conteste pas qu'il était en situation de voir son chiffre d'affaires et son bénéfice respectivement taxé et évalué d'office pour l'année 1979 ; que, par suite, il lui appartient, en vertu des articles 51 alinéa 4, 265 alinéa 6 et 181 B du code général des impôts, repris aux articles L. 191 et L. 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que, faute d'apporter des éléments vérifiables, le requérant n'établit pas davantage en appel le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles les sommes de 8 500 F, 66 000 F et 67 000 F qu'il a déposées en banque au cours de l'année 1978 pour les deux premières et en 1979 pour la troisième et qui proviendraient respectivement de la vente d'un camion, d'économies déplacées et de prêts doivent être déduites desdites bases d'imposition ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Christian X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 51, 265, 181 B CGI Livre des procédures fiscales L191, L193

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