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89NC01585

CETATEXT000007546393 J5XLX1991X07X0000001585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC01585, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01585 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 22 décembre 1989, présentée pour la société des alcools FLOURENT-BRABANT, dont le siège social est à TRESSIN (59152 CHERENG), représentée par ses représentants légaux en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la modification du régime de l'alcool betterave résultant de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 996 544,77 F avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société des alcools FLOURENT-BRABANT fait appel du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation des conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies du fait de l'intervention de la loi du 11 juillet 1985, laquelle, en prononçant la suppression du monopole de l'Etat pour la production et la commercialisation des alcools éthyliques, a modifié le régime de l'alcool de betteraves auquel la société était soumise en qualité de dépositaire agréé par le service des alcools, dans le cadre de la législation antérieure ; qu'elle se prévaut à cet effet du caractère prétendûment anormal et spécial du préjudice qui résulte pour elle de l'obligation dans laquelle elle se trouve désormais d'exercer une activité de négoce différente de son activité antérieure et d'acheter l'alcool vendu par l'Etat, alors qu'auparavant elle n'avait qu'un rôle de commissionnaire rémunéré à la commission ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la loi du 11 juillet 1985 a eu pour objet d'assurer le respect par la France de ses engagements internationaux résultant de l'article 37 du traité de ROME, de limiter la charge pesant sur les finances publiques en raison des aménagements du monopole des alcools, de permettre aux opérateurs d'exporter de l'alcool sans subir le taux de compensation que la Communauté Economique Européenne imposait en raison du maintien de ce monopole et, enfin, de réduire le prix d'achat et de vente de l'alcool afin de rationaliser les circuits de production et de commercialisation ; qu'en l'absence de dispositions législatives en disposant expressément autrement et eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis par les dispositions critiquées de la loi du 11 juillet 1985 et du texte pris pour son application, lesquelles au surplus ne font pas obstacle au développement des activités de la société requérante sous une nouvelle forme, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée envers celle-ci ; que par suite la société FLOURENT-BRABANT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Le requête de la société des alcools FLOURENT-BRABANT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des alcools FLOURENT-BRABANT et au ministre délégué au Budget. 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI Loi 85-695 1985-07-11

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