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90NC00027

CETATEXT000007546395 J5XLX1991X10X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00027, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00027 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 janvier 1990 sous le n° 90NC00027, présentée par M. Georges X..., demeurant à La Chapelle sous Orbais par Montmort (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'imposition contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991: - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de vérification de la Société Civile forestière du domaine de MAREUIL-EN-BRIE : Considérant qu'en vertu des articles 46B et 46C de l'annexe III du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elle donnent leurs immeubles en location, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts, une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46B et 46C" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents comptables et autres, mentionnés aux articles 46B et 46C sans autre formalité que l'envoi en temps utile d'une demande de consultation de ces documents ; qu'il est constant que les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers assignés à M. André X... au titre des années 1981 à 1984 procèdent, à concurrence de ses droits dans la Société Civile forestière du domaine de MAREUIL-EN-BRIE, des redressements notifiés à cette société le 25 novembre 1985 à l'issue d'un contrôle sur place desdits documents ; qu'il n'est pas établi que ce contrôle, qui a été régulièrement précédé de l'envoi d'un avis de vérification, lequel vaut réquisition au sens des dispositions précitées, ait porté sur d'autres documents que ceux prévus aux articles 46B et 46C ; que le vérificateur, qui était affecté dans le département où la société civile forestière avait son siège était compétent, en application de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, pour fixer les bases d'imposition et notifier les redressements de la société ; que M. André X... n'est par suite, pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de la société civile forestière du domaine de MAREUIL-EN-BRIE aurait été irrégulière ; Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que les redressements notifiés à la société civile forestière du domaine de MAREUIL-EN-BRIE le 25 novembre 1985 dans la catégorie des revenus fonciers consistant en la réintégration de dépenses incombant à la société civile propriétaire, mises à la charge de l'association de chasse locataire, trouveraient leur origine dans les constatations effectuées par l'administration au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. André GRIVOT et non au cours du contrôle sur place des documents visés aux articles 46B et 46C de l'annexe III du code général des impôts tenus par la société à la disposition de l'administration ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la VASFE est inopérant à l'encontre des impositions contestées ; Sur la régularité des notifications de redressement adressées à M. André X... à la suite du contrôle de la Société Civile forestière : Considérant que les sociétés civiles qui ont pour objet l'administration ou la gestion de biens ou droits immobiliers sont au nombre des sociétés dont les associés sont, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que la procédure de vérification des déclarations de ces sociétés est, en vertu de l'article 46C de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, suivie directement entre le service des impôts et la société ; Considérant que la notification de redressements adressée à M. André X... le 25 novembre 1985 précisait qu'elle était consécutive aux redressements notifiés le même jour à la société civile forestière du domaine de MAREUIL-EN-BRIE et indiquait pour chaque année la part de l'intéressé dans ces redressements au prorata de ses droits dans cette société ; qu'eu égard aux modalités susrappelées selon lesquelles doivent être imposés les revenus fonciers d'une société civile placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, et alors qu'il n'est pas contesté que le requérant avait une complète connaissance des motifs des redressements dont la société civile sus-mentionnée avait fait l'objet, cette notification était suffisamment motivée ;Article 1 : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 172 bis, 8 CGIAN2 376 CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D

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