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90NC00030

CETATEXT000007546398 J5XLX1991X10X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1991, 90NC00030, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00030 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 janvier 1990 sous le numéro 90NC00030, présentée pour le District urbain de TOUL, dont le siège est à l'Hôtel de ville de TOUL, représenté par son président en exercice ; Le District urbain demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser à M. X... la somme de 40 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1985 en réparation du préjudice qu'il a subi à raison du fonctionnement défectueux d'un collecteur d'assainissement, et à mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 038 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le district urbain de TOUL fait appel du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif l'a condamné à indemniser M. X... du préjudice que lui a causé le mauvais fonctionnement d'un collecteur d'assainissement ; Sur la responsabilité du district urbain : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé en date du 15 février 1984 par le Président du tribunal administratif de NANCY, que le refoulement dans le branchement particulier de M. X... des eaux du collecteur n° 10, dont le district urbain de TOUL était le maître d'ouvrage, a provoqué, les 18 et 23 janvier 1984, l'inondation du rez-de-chaussée de l'immeuble de M. X... ; que ce refoulement est consécutif à d'abondantes précipitations qui ont entraîné une surpression d'eau dans le collecteur en raison d'un réglage défectueux des déversoirs d'orages ; qu'ainsi le préjudice causé à M. X... trouve son origine dans le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public que constitue le collecteur, dans une partie du réseau antérieure au branchement particulier de la victime ; que dès lors M. X... doit être regardé non comme un usager de l'ouvrage public, mais comme ayant la qualité de tiers au regard de celui-ci ; Considérant que les dommages causés aux tiers par les ouvrages publics constituant ce réseau d'assainissement sont de nature à engager la responsabilité du district urbain de TOUL ; que le district invoque la faute de la victime ; que toutefois, même en admettant que M. X... aurait commis une faute en omettant de solliciter une autorisation d'établissement d'un branchement particulier sur le réseau pour l'assainissement en cause, cette circonstance ne saurait en l'espèce exonérer le district de sa responsabilité, dès lors que la faute ainsi alléguée n'est pas à l'origine des désordres qui ont entraîné le mauvais fonctionnement de l'ouvrage ; que par suite, il y a lieu de déclarer le district urbain entièrement responsable des conséquences dommageables de l'inondation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le district urbain de TOUL n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à payer à M. X... la somme de 40 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1985 ;Article 1 : La requête du district urbain de TOUL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au district urbain de TOUL, à M. X... et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS -Tiers vis-à-vis d'autres dommages - Victime d'un refoulement des eaux d'un collecteur par l'intermédiaire d'un branchement particulier. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Canalisation - Egouts - Egouts et canalisations - Inondations - Faute exonératoire de la victime - Défaut d'autorisation de branchement particulier - Caractère non exonératoire en l'espèce. 67-02-02-03 Le propriétaire d'un immeuble qui a subi des inondations dues à un refoulement des eaux d'un collecteur dans le branchement particulier de l'immeuble a la qualité de tiers au regard de l'ouvrage public dès lors que le préjudice trouve son origine dans une partie du réseau d'assainissement antérieur audit branchement. 67-03-03-03 Même en admettant que la victime aurait commis une faute en ayant omis de solliciter une autorisation d'établissement du branchement particulier en cause, cette circonstance n'exonère pas de sa responsabilité la personne publique chargée de l'entretien du collecteur dès lors que cette faute n'est pas à l'origine des désordres qui ont entraîné le mauvais fonctionnement de l'ouvrage.

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