CETATEXT000007546400 J5XLX1991X10X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 octobre 1991, 90NC00033, inédit au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00033 C PIETRI FELMY VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 16 janvier et 7 février 1990, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la somme de 3 064,47 F, représentant le solde d'un reversement de traitement qui lui est réclamé par le percepteur de BEAUFORT ; 2°/ de condamner les défendeurs aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991: - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Alain X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande formant opposition au commandement de payer la somme de 3 064,47 F représentant, outre les frais, le solde restant dû de la somme de 5 274,47 F correspondant à la rémunération qu'il a perçue pour la période du 1er au 30 septembre 1983 et dont le reversement lui a été demandé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 8 novembre 1982, l'intéressé a été recruté par le proviseur du lycée d'enseignement technique de TOURNUS, en qualité de professeur contractuel afin d'assurer, pendant la période du 1er novembre 1982 au 31 août 1983, l'animation et le suivi d'un stage d'insertion de jeunes de 16 à 18 ans ; Considérant qu'en sa qualité d'agent engagé dans le cadre d'un contrat, M. X... ne saurait faire valoir d'autres droits que ceux qui procèdent soit des stipulations de ce contrat, soit de dispositions législatives ou réglementaires ; que l'article 12 du contrat précité du 8 novembre 1982 précise qu'aucune indemnité de congés payés ne pourra être servie à l'intéressé à l'expiration dudit contrat ; qu'il n'établit pas avoir bénéficié, comme il le soutient, d'une prolongation d'engagement pour la période du 1er au 30 septembre 1983, ni au demeurant qu'il aurait durant cette période continué à accomplir son service ; que M. X... ne saurait davantage soutenir que la rémunération afférente au mois de septembre 1983 lui était due au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés en se fondant sur une clause d'un contrat conclu antérieurement, laquelle n'a, en tout état de cause pas été reconduite dans le contrat du 8 novembre 1982 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.