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89NC01504

CETATEXT000007546406 J5XLX1990X11X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 novembre 1990, 89NC01504, inédit au recueil Lebon 1990-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01504 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 octobre 1989 sous le numéro 89NC01504, présentée pour les Assurances Mutuelles Agricoles, Caisse Régionale de l'Alsace et de la Moselle, représentée par leur président-directeur général, dont le siège est ... (Bas-Rhin) ; Les Assurances Mutuelles Agricoles demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1989, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin au remboursement des dommages causés au matériel agricole et au foin appartenant à M. X... par l'incendie du hangar où ils étaient entreposés, provoqué par l'enfant mineur Patrick Z... . 2) de condamner le département à leur payer la somme de 25 960,80 F avec intérêts légaux à compter du 10 mars 1983 et capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1154 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables causées au matériel agricole et au foin appartenant à M. X..., par l'incendie du hangar où ils étaient entreposés, provoqué le 22 janvier 1983 par le jeune Patrick Z..., qui avait été confié à la garde de M. et Mme Y... par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, les Assurances Mutuelles Agricoles soutiennent que les actes du jeune Z... ont été rendus possibles par une faute de surveillance de nature à engager la responsabilité du département ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dehors de difficultés scolaires passagères, l'enfant n'avait jamais fait preuve d'un comportement dangereux ou irresponsable pouvant notamment laisser supposer une tendance à la pyromanie ; qu'ainsi, en ayant autorisé le jeune Z... à aller jouer avec ses camarades un samedi après-midi de 14 heures à 17 heures, M. et Mme Y... n'ont fait que lui accorder la même liberté qu'aux autres enfants de son âge ; qu'ils n'ont, dès lors, dans la garde de l'enfant qui leur était confiée, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du département du Bas-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Bas-Rhin, que les Assurances Mutuelles Agricoles, Caisse régionale de l'Alsace et de la Moselle ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 1989, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les Assurances Mutuelles Agricoles, Caisse régionale de l'Alsace et de la Moselle à payer au département du Bas-Rhin la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête des Assurances Mutuelles Agricoles, Caisse régionale de l'Alsace et de la Moselle est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes du département du Bas-Rhin sont rejetées.Article 3 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Assurances Mutuelles Agricoles, Caisse régionale de l'Alsace et de la Moselle et au département du Bas-Rhin. 60-02-012-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT

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