CETATEXT000007546408 J5XLX1990X11X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 novembre 1990, 89NC01509, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01509 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 octobre 1989 sous le n° 89NC01509, présentée pour la Société anonyme "Appareils frigorifiques LEBRUN", dont le siège social est ... à LA MADELEINE
(59110), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 22 avril 1983 ; - lui accorde la réduction demandée ; Vu l'ordonnance du par laquelle le Président de la ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SA LEBRUN a été assujettie à une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, à raison d'une somme de 865.122 F correspondant à l'abandon d'une créance constituée par des prêts que lui avait consenti en 1974 et 1975 la société belge EIT, société mère de la requérante ; que l'administration fait valoir que cet abandon de créance s'analyse comme une subvention d'équilibre, qui a constitué, pour la société requérante, une recette d'exploitation représentative d'une affaire passible de la TVA au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de cet abandon, compte tenu de ce que cette subvention était destinée à lui permettre de poursuivre son activité, afin de conserver à la société EIT des débouchés ; que la société LEBRUN expose que l'objectif de la société EIT était au contraire essentiellement de préserver le capital détenu par ses actionnaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette créance a été abandonnée à la demande du syndic chargé du règlement judiciaire de la société LEBRUN afin de permettre à cette société d'obtenir un concordat ; qu'il n'est pas contesté que la liquidation de la société LEBRUN aurait entraîné, pour la société EIT, la perte d'une partie substantielle de sa participation dans le capital de la société requérante qui représentait un montant de l'ordre de 2 millions de francs, non compris la créance objet du litige ; qu'à la date de l'abandon de créance, les achats de la société requérante auprès de la société EIT ne représentaient qu'environ 8 % du chiffre d'affaires de la société LEBRUN et ont diminué en valeur absolue les années ultérieures ; que l'abandon de créance dont il s'agit s'analyse au vu de ces éléments comme une augmentation de la participation de la société EIT dans le capital de la société LEBRUN, consentie dans le propre intérêt de la société EIT pour sauvegarder ce capital, protéger son renom et assainir la situation financière de sa filiale ; que si cette opération a également pu avoir un objectif commercial, celui-ci n'a présenté qu'un caractère accessoire ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'administration n'a pas établi que la somme litigieuse a constitué pour la société requérante une recette accessoire provenant de l'exploitation poursuivie par l'entreprise ; que cette somme ne peut ainsi être regardée comme le produit d'affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société LEBRUN est fondée à demander la réduction de l'imposition litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 août 1989 est annulé.Article 2 : La SA LEBRUN est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 à concurrence d'une base d'imposition de 865.122 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LEBRUN et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 256