CETATEXT000007546419 J5XLX1991X01X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01084, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01084 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988 sous le numéro 96768 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC01084, présentée par M. Jean-Claude X..., représenté par M. Bernard GUTTON, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; - de lui accorder la décharge des compléments de taxe contestés ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi de finances pour 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ; qu'en vertu de l'article 93 de la loi de finances pour 1988, publiée le 31 décembre 1987, ces dispositions s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987 ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 février 1988, le tribunal administratif de NANCY a déclaré irrecevables les moyens de procédure présentés pour M. X... dans un mémoire enregistré le 27 juillet 1987 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 11 février 1988 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de NANCY ; Sur le régime d'imposition appliqué à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant que l'administration a établi a partir des factures des fournisseurs que M. X..., qui avait l'obligation, en application de l'article 302 sexies du code général des impôts, de tenir un registre récapitulant le détail de ses achats, a omis de comptabiliser 12 % de ses achats en 1977, 16 % en 1978, 20 % en 1979 et 18 % en 1980 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a constaté la caducité des forfaits des périodes biennales 1977-1978 et 1979-1980 ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X..., l'administration a totalisé les crédits figurant aux comptes bancaires de l'intéressé en déduisant les dépenses présentant un caractère personnel ; que même sans tenir compte de l'évaluation des prélèvements en espèces dans la caisse et des crédits dont l'intéressé soutient sans être contredit qu'ils présentent un caractère personnel, le chiffre d'affaire de M. X... ainsi reconstitué dépasse à compter de 1977, la limite de 500 000 F prévue à l'article 302 ter 1 du code général des impôts ; que par suite l'administration rapporte la preuve qu'à compter de 1978, première année vérifiée, l'intéressé était soumis au régime réel d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement adressée à M. X... le 23 décembre 1982 mentionne la méthode utilisée pour reconstituer les montants de taxe sur la valeur ajoutée et indique les références des comptes bancaires qui ont été comptabilisés pour déterminer le chiffre d'affaires de l'intéressé ; que l'intéressé, qui a été ainsi mis en mesure de présenter utilement ses observations, n'est par suite pas fondé à soutenir que la notification de redressement méconnaîtrait les prescriptions sus-rappelées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X... n'a souscrit, au titre des années 1978 à 1981 aucune des déclarations auxquelles sont astreints, en vertu de l'article 287 du code général des impôts, les contribuables relevant du régime réel d'imposition ; que l'administration était par suite fondée à fixer d'office, en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; qu'il appartient dès lors à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'administration doive utiliser concurremment deux méthodes pour reconstituer le chiffre d'affaires d'un contribuable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que le vérificateur ne pouvait procéder régulièrement à la reconstitution de son chiffre d'affaire sur le seul fondement des factures émanant des fournisseurs et des encaissements constatés, sans procéder à un calcul de coefficient ; Considérant ensuite que si le requérant est fondé à relever que le fait générateur des ventes de biens mobiliers qu'il a réalisées réside dans la livraison de ces biens et non dans les encaissements alors que la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur est fondée sur les encaissements constatés et peut ainsi inclure dans le chiffre d'affaires taxable pour l'année 1978 des ventes réalisées en 1977 au cours d'une période couverte par la prescription, mais dont l'encaissement n'est intervenu qu'en 1978, cette circonstance ne peut pour autant être regardée comme ayant radicalement vicié la méthode de reconstitution suivie dès lors que le contribuable était à même de justifier du montant des opérations réalisées en 1978, pour obtenir une réduction de ses bases d'imposition ; que cependant M. X... n'établit pas avoir encaissé en 1978 des sommes se rattachant à des ventes effectuées l'année précédente ; qu'au demeurant le vérificateur a également omis de prendre en compte pour chacune des années vérifiées les livraisons effectuées mais non encore réglées ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve que la méthode utilisée par le vérificateur aboutit à une exagération de ses bases d'imposition ; Considérant enfin que si l'intéressé soutient que le vérificateur a inclus dans son chiffre d'affaires des avoirs fournisseurs, des virements de la caisse d'allocations familiales, des remboursements de prêts familiaux et des versements d'une compagnie d'assurances, il n'apporte pas de justificatifs précis de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts qu'en matière de T.V.A., les droits éludés sont majorés d'une amende fiscale si la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que M. X..., qui n'a pas déclaré de manière constante une fraction importante de ses achats, contrairement à l'obligation résultant de l'article 302 sexies du code général des impôts et qui a pu ainsi rester assujetti au régime forfaitaire, n'est pas fondé à se prétendre de bonne foi et à demander la décharge de l'amende dont ont été assortis les rappels de T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 11 février 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de NANCY est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 302 ter, 302 sexies, 287, 1728, 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L199, L57, L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.