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89NC01441

CETATEXT000007546423 J5XLX1991X01X0000001441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 janvier 1991, 89NC01441, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01441 C SAGE FRAYSSE Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1989 présentée pour Mme Joëlle X..., demeurant à 71460 COLLONGES-EN-CHAROLLAIS, par Me LOUARD, avocat au barreau de MACON ; Mme X... demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a partiellement rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la commune de JONCY et la société NOACCO soient condamnés à lui verser la somme de 75 630 F ; 2° - de condamner les défendeurs à lui verser le solde de la somme demandée ; Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 21 juin 1990, présenté pour Mme X... ; elle conclut à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 117 000,88 F avec intérêts à compter du 14 janvier 1984 sous déduction des provisions reçues et 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me LOUARD, avocat de Mme X..., et de Me Z..., substituant la S.C.P. HOCQUET, GASSE, CARNEL, avocat de la société NOACCO, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Etat, la commune de JONCY (Saône-et-Loire) et la société NOACCO qui ont été déclarés solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident d'automobile survenu le 14 janvier 1984 à M. et Mme X... par jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 26 juillet 1988, ont été condamnés par jugement du même tribunal en date du 27 juin 1989 à verser à la victime la somme de 47 530 F avec intérêts à compter du 30 décembre 1985 ; que Mme X... demande que cette somme soit portée à 92 000,88 F avec intérêts à compter du 14 janvier 1984, date de l'accident ; Sur les frais de soins et de prothèse dentaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du Y... BENOIT que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice résultant des frais de soins et de prothèse dentaire de Mme X... qui sont la conséquence directe de l'accident litigieux en lui allouant à ce titre une somme de 19 530 F ; Sur le préjudice esthétique : Considérant qu'en attribuant à Mme X... une somme de 17 000 F au titre des souffrances physiques moyennes qu'elle a endurées et du préjudice esthétique modéré qu'elle subit, le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices ; Sur les autres débours : Considérant que Mme X... justifie en appel du montant des frais d'intervention d'un service de travailleuses familiales, à la suite de l'accident, pour un montant de 1 572,00 F ; qu'il y a lieu de lui accorder le remboursement de ces frais ; Considérant que, compte tenu des allégations circonstanciées et non discutées de Mme X... concernant les frais de déplacement et les détériorations de vêtements entraînés par l'accident, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en lui accordant à ce titre une indemnité de 2 500 F ; Considérant qu'en revanche l'expertise médicale effectuée à titre supplémentaire à la demande de l'intéressée n'a pas été utile à la solution du litige ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal sur le montant des condamnations prononcées en sa faveur non pas à partir du 14 janvier 1984, date de l'accident litigieux, mais à compter du 30 décembre 1985, date d'enregistrement de la requête, comme l'a jugé le tribunal ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les parties à payer les sommes demandées au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La somme de 47 530 F que l'Etat, la commune de JONCY et la société NOACCO ont été condamnés à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de DIJON du 27 juin 1989 est portée à 51 602 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 27 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de JONCY, à FRANCE TELECOM, à la société NOACCO et à la caisse primaire d'assurance maladie de MACON. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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