CETATEXT000007546425 J5XLX1991X01X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01445, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01445 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 septembre 1990 sous le numéro 89NC01445, présentée pour la S.A.R.L. DOFRACO, représentée par son liquidateur M. Michel X..., demeurant ... ; La société demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1982 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'en vertu de l'article 54 du code, le relevé des provisions doit être produit en même temps que la déclaration des résultats de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé produit avant l'expiration du délai de déclaration ; Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. DOFRACO n'a souscrit ses déclarations de résultats des exercices clos en 1979 et 1980 et n'a produit les relevés de provisions correspondant qu'après l'expiration du délai légal qui lui était imparti ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester la réincorporation de ces provisions dans ses résultats ; que la circonstance qu'elle aurait pu déduire ces sommes sur des exercices ultérieurs est sans incidence sur le bien-fondé des redressements contestés ; que si la société requérante entend faire valoir que le relevé de provisions présenté tardivement au titre de l'exercice clos en 1979 aurait pu être pris en compte au titre de l'exercice clos en 1980, il est constant, en tout état de cause, qu'elle n'a pas constaté lesdites provisions dans ses écritures relatives audit exercice ; que la S.A.R.L. DOFRACO n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. DOFRACO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DOFRACO, représentée par son liquidateur, M. X..., et au ministre 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1, 209, 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.