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89NC01512

CETATEXT000007546428 J5XLX1991X01X0000001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01512, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01512 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 novembre 1989 présentée par la SARL "Le Moulin de Margot", dont le siège social est à Saint-Linière, ECLARON

(52290), représentée par son gérant, tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL "Le Moulin de Margot", qui exploite une discothèque, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été irrégulière en ce que l'administration ne l'a pas laissée disposer, contrairement aux dispositions des articles 1649 septies du code général des impôts repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, d'un délai raisonnable lui permettant de se faire assister d'un conseil ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a reçu notification de l'avis de vérification de sa comptabilité le 2 juillet 1984 et que le vérificateur s'est présenté pour la première fois au siège de la société le 4 juillet 1984 ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, que le vérificateur a accordé un délai supplémentaire pour la présentation des livres comptables qui ne se trouvaient pas sur place à cette date, et s'est borné à visiter les locaux de la discothèque ; que les opérations de contrôle proprement dites n'ont réellement commencé que plusieurs jours après ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable afin de se faire assister d'un conseil ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
  1. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société requérante présentait pour chacune des années vérifiées des irrégularités tenant notamment au défaut d'inventaire détaillé des stocks, dont une partie était évaluée forfaitairement, et à la globalisation des recettes en fin de journée, sans que des justificatifs tels que des brouillards de caisse ou des rouleaux de caisse enregistreuse permettent d'en établir l'exactitude ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune billeterie n'a fonctionné jusqu'au 11 juin 1981 et qu'après cette date elle a occasionnellement fait l'objet d'une double ou triple utilisation ; qu'en outre, une variation importante du taux de marge brute est demeurée partiellement inexpliquée ; qu'en outre ces erreurs, omissions et défauts de pièces justificatives présentent un caractère de suffisante gravité pour justifier que l'administration ait recouru à la procédure de notification d'office prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'il ressort de la notification de redressement en date du 22 octobre 1984 que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de la société pour chacun des exercices en cause après en avoir vérifié la régularité ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait valablement prétendre que l'administration n'a pas apprécié la régularité de sa comptabilité exercice par exercice ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excèdent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ; qu'aux termes dudit article 1763 A, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions de l'article 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demi ce taux maximum" ; Considérant que l'administration, dans la notification de redressements en date du 22 octobre 1984, a demandé à la société de désigner les bénéficiaires de revenus considérés par elle comme distribués ; qu'il est constant que la société, qui a été informée des conséquences d'un défaut de réponse dans le délai de 30 jours s'est abstenue de procéder à cette désignation dans le délai imparti ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration de mentionner dans sa demande le montant et la date de la distribution, ni l'identité du bénéficiaire qui, au demeurant, n'est pas nécessairement connu de l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de soumettre les sommes correspondantes à l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "Le Moulin de Margot" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la SARL "Le Moulin de Margot" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Le Moulin de Margot" et au ministre délégué, chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies, 117, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L47, L75

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