← France

89NC01513

CETATEXT000007546429 J5XLX1991X01X0000001513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 89NC01513, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01513 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 novembre 1989 présentée par la SARL "Le Moulin de Margot", dont le siège social est à Saint-Linière, ECLARON

(52290), représentée par son gérant, tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 16 avril 1985 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL "Le Moulin de Margot", qui exploite une discothèque, demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités au taux de 100 % sur la taxe de la valeur ajoutée et à l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts pour l'année 1983 ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été irrégulière en ce que l'administration ne l'a pas laissée disposer, contrairement aux dispositions des articles 1649 septies du code général des impôts repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, d'un délai raisonnable lui permettant de se faire assister d'un conseil ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a reçu notification de l'avis de vérification de sa comptabilité le 2 juillet 1984 et que le vérificateur s'est présenté pour la première fois au siège de la société le 4 juillet 1984 ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, que le vérificateur a accordé un délai supplémentaire pour la présentation des pièces comptables qui ne se trouvaient pas sur place à cette date, est s'est borné à visiter les locaux de la discothèque ; que les opérations de contrôle proprement dites n'ont réellement commencé que plusieurs jours plus tard ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable afin de se faire assister d'un conseil ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
  1. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société requérante présentait pour chacune des années vérifiées des irrégularités tenant notamment au défaut d'inventaire détaillé des stocks, dont une partie était évaluée forfaitairement, et à la globalisation des recettes en fin de journée, sans que des justificatifs tels que des brouillards de caisse ou des rouleaux de caisse enregistreuse permettent d'en établir l'exactitude ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune billeterie n'a fonctionné jusqu'au 11 juin 1981 et qu'après cette date elle a occasionnellement fait l'objet d'une double ou triple utilisation ; qu'en outre, une variation importante du taux de marge brute est demeurée partiellement inexpliquée ; que ces erreurs, omissions et défauts de pièces justificatives présentent un caractère de suffisante gravité pour justifier que l'administration ait recouru à la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'il ressort de la notification de redressements en date du 22 octobre 1984 que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de la société pour chacun des exercices en cause après en avoir vérifié la régularité ; qu'ainsi la société requérante ne saurait valablement prétendre que l'administration n'a pas apprécié la régularité de sa comptabilité exercice par exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Le Moulin de Margot" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la SARL "Le Moulin de Margot" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Le Moulin de Margot" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1768 bis, 1649 septies CGI Livre des procédures fiscales L47, L75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.