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90NC00080

CETATEXT000007546431 J5XLX1991X02X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 90NC00080, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00080 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1990 sous le numéro 90NC00080, présentée pour M. Jean-Robert Z... demeurant 12 place Monge à 21200 BEAUNE, par Me Alain-François ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. Z... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, à concurrence de 72 034 F ; que les conclusions de la requête de M. Z... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'avis de vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'avis de vérification qui lui a été adressé n'a pas été signé par un agent territorialement compétent, ne comporte pas les mentions exigées par l'article L.47 du livre des procédures fiscales et n'est pas motivé, il s'abstient de produire cet avis et n'assortit ses affirmations d'aucun élément permettant d'en apprécier la pertinence ; En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de rectification d'office ne peut être régulièrement mise en oeuvre en cas de défaut de déclara-tion, qu'à l'égard des contribuables dont les recettes sont taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 256.I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ** " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant qu'en application d'un contrat conclu le 8 juillet 1976, M. Z..., chirurgien-dentiste, a mis à la disposition de M. X... un "poste dentaire techniquement aménagé" ; qu'il résulte des dispositions dudit contrat que M. X... "exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle" ; qu'en outre, M. X... "recevra les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'il aura soignés" et "supportera les charges fiscales de son exercice professionnel" ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère non commercial de la profession dentaire, M. Z... s'est livré par ledit contrat à une opération entrant dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts ; que si, aux termes de l'article 6 du contrat, la redevance mensuelle versée par M. X... était déterminée par référence aux honoraires perçus, cette stipulation, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la rémunération, ne permet pas à M. Z... de soutenir qu'il n'a fait qu'exercer, par le contrat litigieux, et sous une forme d'exploitation particulière, son activité libérale de chirurgien-dentiste ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z... n'a pas souscrit de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires CA3 et CA4 pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ni la déclaration CA12 pour les années 1979 et 1980 alors que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, il était redevable de la TVA à raison des sommes que lui versait M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office sur le fondement de l'article L.66 précité du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la notification de redressement : Considérant que la notification de redressement adressée à M. Z... comporte, avec une précision suffisante, l'indication de la nature, du montant et des modalités de calcul des redressements envisagés et mentionne que la procédure de taxation d'office utilisée en l'espèce est celle prévue à l'article L.60-3° du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'indique pas le référence du texte fiscal sur lequel se fonde l'imposition, cette notification n'a pas méconnu les exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable : Considérant que la réponse faite par l'administra-tion aux observations de M. Z... consécutive à la notification de redressement comporte une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article L.52 (2° alinéa) du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle reprend les indications de la notification de redressement qui, comme il a été dit ci-dessus, était suffisamment motivée ; En ce qui concerne les avis de mise en recouvement : Considérant, d'une part, que les avis de mise en recouvrement des impositions contestées font expressement référence à la notification de redressement, laquelle est, comme il a été dit ci-dessus, conforme aux exigences de l'article L.52 (2° alinéa) du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, ces avis satisfont aux prescriptions de l'article R.256 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement ont été signés par M. Y..., receveur principal chargé de la Recette Principale de BEAUNE ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdits avis doit être ecarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. Z... se borne à soutenir que les sommes perçues de M. X... en 1979 et 1980 en contrepartie de la mise à disposition d'un poste dentaire techniquement aménagé et d'un local destinés à l'exercice de son art, ne constituaient pas des recettes imposables à la TVA ; qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que lesdites sommes étaient imposable à la TVA, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;Article 1 : A concurrence de la somme de 72 034 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Robert Z....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Robert Z... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Robert Z... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L47, L66, L60, L76, L52, R256

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