CETATEXT000007546433 J5XLX1991X02X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 90NC00192, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00192 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1990 présentée par le ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1983, réduction de la même taxe au titre des années 1980, 1981 et 1982 et réduction de la taxe sur les salaires au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 25 juin et 10 juillet 1990, présentés pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, dont le siège social est ..., représenté par son directeur général en exercice ; la Caisse conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 111 653, 30 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations formulées par M. X..., représentant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la déduction de la taxe à la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; Considérant qu'en ce qui concerne les opérations de change manuel, qui sont assimilées à des ventes de biens meubles corporels, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est, en cas d'option pour l'assujettissement à cette taxe, constitué par le montant brut des profits réalisés lors de ces opérations ; que, toutefois, cette règle ne concerne que l'assiette de l'imposition et ne saurait avoir d'incidence sur la nature des sommes à prendre en compte dans le rapport prévu par l'article du code précité, qui ne dépend que des volumes respectifs des recettes, relatives à des opérations taxables et de celles afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par le même contribuable ; que, dès lors, il y a lieu, pour les opérations de change manuel comme pour toute autre vente constituant une opération taxable, de regarder comme des recettes au sens de l'article 212 de l'annexe II du code l'intégralité du produit des ventes, à savoir le montant total des sommes encaissées lors des transactions et non pas seulement le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la taxe sur les salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 231.1 du Code Général des Impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut s'agissant de la taxe à la valeur ajoutée, que pour le calcul du rapport ci-dessus évoqué, il y a lieu de prendre en compte au numérateur le chiffre d'affaires non soumis à la T.V.A. et au dénominateur l'intégralité des opérations de change manuel effectuées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord et non, comme le soutient l'administration, le montant brut des profits réalisés à l'occasion de ces opérations ; que, par suite, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord a fait une correcte détermination du rapport litigieux ; Sur la demande de compensation : Considérant que l'administration fonde subsidiairement ses conclusions sur le droit de compensation qu'elle tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; Considérant qu'en l'espèce, le contribuable a calculé la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'instruction 3L-1-79 en vigueur, plus favorables que celles de l'article 266-1-a du code général des impôts et dont il est fondé à se prévaloir en application de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à soutenir que des insuffisances ou omissions ont été constatées dans le calcul de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fait droit à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord la somme de 30 000 F au titre des sommes exposées par elle etArticle 1er : La requête du ministre délégué, chargé du budget est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord une somme de 30 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du budget et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CGI 212 CGI 231, 266 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L203, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
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