CETATEXT000007546435 J5XLX1991X02X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC00486, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00486 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet et le 14 novembre 1988 sous le n° 100 114, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989, sous le numéro 89NC00486, présentés pour Madame Myriam X..., demeurant ... ; Madame X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur et du commandement à payer décernés à son encontre par le trésorier principal de Belfort pour avoir paiement des impositions dont M. Y... est redevable au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1982, ainsi que sa demande en décharge de la somme réclamée ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt à concurrence de la somme réclamée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande en décharge des impositions présentée par Mme X... doit être analysée comme une demande en réduction de sa dette ; Sur les conclusions relatives au bien-fondé des actes de poursuite : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et revenus quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou à la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article L.262 du même texte : "Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation" ; que, par suite, en tant qu'elle critique l'exigibilité de la somme réclamée et l'existence de l'obligation de payer, la requête présentée devant le tribunal administratif par Madame X... constitue une opposition à contrainte, dont, en vertu des dispositions susmentionnées, la juridiction administrative est compétente pour connaître ; Considérant que Madame X... soutient, en premier lieu, que l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 29 janvier 1983 et le commandement à payer, notifié le 11 août 1983 sont irréguliers au motif qu'ils portent sur une somme de 3 080 636 Frs, correspondant à la totalité des impositions dont M. Y... était redevable au Trésor, alors que la dette de la requérante envers celui-ci ne s'élevait qu'à 340 000 Frs ; qu'il résulte du dossier que par l'avis à tiers détenteur sus-mentionné, le trésorier principal de Belfort a demandé à la requérante de lui verser le montant des sommes dont elle était débitrice à l'égard du contribuable jusqu'à concurrence d'un montant de 3 081 534 Frs ; que cet avis ne saurait dès lors être regardé comme ayant exigé de Madame X... l'intégralité de cette somme ; que par contre, le commandement contesté comporte comme total des sommes exigibles de son destinataire et devant être payées par ce dernier dans un délai de trois jours le montant de 3 173 055, 35 F ; qu'il y a lieu dès lors de réduire le montant dudit commandement à la somme de 340 000 F ; Considérant que la requérante affirme, en second lieu, que le tribunal administratif devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de COLMAR, saisi par la requérante d'une action destinée à déclarer sa reconnaissance de dette "nulle et de nul effet", se soit prononcé sur l'existence de son obligation envers M. Y... ; que cependant la requérante se borne à affirmer qu'elle a saisi le juge judiciaire sans le justifier et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le caractère sérieux de sa contestation ; qu'au surplus elle avait reconnu dans ses mémoires de première instance l'existence et le montant de sa dette envers le contribuable ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé de surseoir à statuer, et a reconnu le bien-fondé de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 29 juin 1983 ; Sur les conclusions relatives aux conséquences de la procédure de liquidation des biens de Mme X... : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'avis à tiers détenteur et le commandement à payer ont été notifiés à Mme X... ; que, par suite, la procédure de liquidation de biens prononcée le 28 octobre 1983 par le tribunal de grande instance de COLMAR, bien qu'elle soit de nature à suspendre, en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, les poursuites en cours, ne saurait avoir d'effet sur l'existence et le montant de la dette qui fait l'objet de ces actes de poursuites ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions relatives à la validité de ces poursuites ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de décider des conditions dans lesquelles le règlement d'une dette fiscale doit être opéré lorsque le tiers détenteur fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens ; que le syndic de liquidation est placé pour le paiement des dettes de toutes natures sous le seul contrôle des tribunaux judiciaires ; que, par suite, la contestation de Mme X..., en tant qu'elle est fondée sur la violation de la loi du 13 juillet 1967 et qu'elle vise à ce que l'administration, défendeur à l'instance, assigne le syndic, doit être regardée comme étant adressée à une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le montant du commandement à payer en date du 11 août 1983 est ramené à 340 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Myriam X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281 Loi 67-563 1967-07-13 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.