CETATEXT000007546446 J4XLX2006X06X000000401084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 30 juin 2006, 04NT01084, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01084 Rejet 1ERE CHAMBRE B autres C M. GRANGE FAUCON Mme Valérie GELARD M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2004, présentée pour la SA PARCIMPORT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ; la SA PARCIMPORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011572 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 269,64 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1997, dont est titulaire la SA FOURNIERSHIP aux droits de laquelle elle vient ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, d'un montant de 4 269,64 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SA PARCIMPORT, venant aux droits de la SA FOURNIERSHIP, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 269,64 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1997 au motif que la société n'avait pas produit les justificatifs nécessaires ; que si la société a interjeté appel de cette décision en indiquant qu'elle entendait communiquer ces documents, elle n'a fait parvenir à la Cour aucune des factures litigieuses ; que dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PARCIMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA PARCIMPORT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA PARCIMPORT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PARCIMPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT01084 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.