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04NT00362

CETATEXT000007546453 J4XLX2006X04X000000400362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/04/2006, 04NT00362, Inédit au recueil Lebon 2006-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00362 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2004, présentée pour l'association “Manche Nature”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, rue Paul Le Tarouilly à Coutances

(50200), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; l'association “Manche Nature” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1474 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande (Manche) de procéder à la destruction de la cale d'accès à la mer édifiée au lieudit “Les Moulières”, sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville et à la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du 20 août 2002 du président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande, en ce qu'elle oppose un refus à sa demande de démolition de la cale litigieuse ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande de procéder à la destruction de ladite cale et à la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de condamner la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande à lui réparer son préjudice subi à raison des fautes commises lors de la construction de la cale, par la démolition de ladite cale ; 5°) de condamner la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive n° 92/43 CEE du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Matuchansky, avocat de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande (Manche) à verser à l'association “Manche Nature” la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l'édification illégale, par cet établissement public de coopération intercommunale, d'une cale d'accès à la mer, au lieudit “Les Moulières”, sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville (Manche) ; que par le même jugement, il a rejeté les conclusions de l‘association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de Saint- Malo-de-la-Lande de procéder à la destruction de cet ouvrage public et à la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que l'association “Manche Nature” interjette appel dudit jugement en renouvelant ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 20 août 2002 du président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande portant refus de démolir la cale litigieuse et à la condamnation de ladite communauté de communes à procéder à cette démolition, subsidiairement, à défaut, de condamner cette dernière à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par la voie de l'appel incident, la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'association “Manche Nature” la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ; Sur l'appel principal de l'association “Manche Nature” et le recours incident de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande X : Considérant, en premier lieu, qu‘aux termes de l'article L. 146-6 du code l'urbanisme : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, (…) les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. (…) Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture du public. Un décret fixe la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 dudit code : “En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
  1. a)Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (…)
  2. c)les marais, les vasières (…) les zones humides et milieux temporairement immergés
  3. f)Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
  4. g)Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…)” ; que l'article R. 146-2 du même code dispose que : “En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : (…)
  5. b)Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques” ; Considérant que la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande a fait édifier, en 1999, au lieudit “Les Moulières”, sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville, une cale d'accès à la mer, d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 6 mètres, présentant une pente comprise entre 8 et 10 %, constituée d'une dalle en béton coulée sur un enrochement ; que pour rejeter, par la décision contestée du 20 août 2002, la demande de l'association “Manche Nature” tendant à la destruction de cette cale, le président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande, s'est fondé sur ce que cet ouvrage public avait été régulièrement édifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite cale est implantée, sur le domaine public maritime, dans une partie naturelle du site du Havre de Regnéville classée parmi les sites du département de la Manche par décret du 1er février 1989, pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; que le secteur où se situe cet ouvrage public est, également, inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2, ainsi qu'à l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux, en application de la directive du 2 avril 1979 susvisée ; qu'ainsi, l'espace dans lequel se situe la cale litigieuse présente le caractère d'un espace naturel remarquable caractéristique du patrimoine naturel à protéger au titre de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'édification par la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande de ladite cale d'accès à la mer, qui ne saurait être assimilée à un aménagement léger au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, est intervenue en méconnaissance des impératifs de protection institués par ce même article L. 1466 ; qu'il suit de là, que la décision du 20 août 2002 du président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande, en ce qu'elle refuse la démolition de la cale litigieuse, encourt l'annulation ; Considérant, en second lieu, que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la cale litigieuse est implantée dans un espace remarquable protégé au titre de dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, aucune régularisation de ladite cale n'est possible ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'édification de la cale litigieuse a pour principal objet de faciliter la circulation sur la plage des véhicules ou engins employés pour l'exploitation des installations conchylicoles situées au lieudit “Les Moulières” ; qu'il ne ressort, toutefois, pas de l'examen des pièces du dossier que le maintien et la poursuite, dans ce secteur, de l'activité conchylicole, dont il n'est, d'ailleurs, ni établi, ni même allégué qu'elle ne se serait pas développée dans des conditions normales avant même la réalisation de la cale litigieuse, seraient subordonnés à la construction de cet ouvrage, alors qu'il est constant qu'il existe, à 500 mètres environ, une autre cale d'accès à la mer, dont il n'est nullement démontré qu'elle ne serait pas, en cas de nécessité, également accessible aux moyens nautiques de sécurité ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à faire cesser l'atteinte portée à cet espace remarquable que la loi a entendu protéger, la démolition de cet ouvrage n'entraîne pas d'atteinte excessive pour l'intérêt général ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande de procéder à la destruction de la cale d'accès à la mer située au lieudit “Les Moulières”, dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'association “Manche Nature” est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Communauté de communes de Saint- Malo-de-la-Lande de procéder à la destruction de la cale d'accès à la mer située au lieudit “Les Moulières”, d'autre part, que le présent arrêt faisant droit aux conclusions principales de la demande de première instance de l'association “Manche Nature“, tendant à ce que la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande soit condamnée à procéder à la démolition de la cale litigieuse, la condamnation de ladite communauté de communes à verser une somme de 1 500 euros à cette association, en réparation de son préjudice, prononcée par l'article 2 du jugement attaqué en réponse à ses conclusions subsidiaires, deviennent sans objet, de sorte que la communauté de communes est fondée à demander, par son appel incident, l'annulation dudit article 2 du jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la communauté de communes de Saint- Malo-de-la-Lande à verser à l'association “Manche Nature” une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association “Manche Nature”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant, d'une part, qu'il rejette les conclusions de la demande de l'association “Manche Nature” tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2002 du président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande en ce qu'elle refuse la démolition la cale d'accès à la mer, sise au lieudit “Les Moulières”, sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville, et à ce que la communauté de communes soit condamnée à démolir cette même cale, d'autre part, qu'il condamne ladite communauté de communes à verser la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'association “Manche Nature” en réparation de son préjudice. Article 2 : La décision du 20 août 2002 du président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande est annulée en tant qu'elle refuse la démolition de la cale d'accès à la mer sise au lieudit “Les Moulières”, sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville. Article 3 : Il est enjoint à la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande de procéder à la destruction de ladite cale d'accès à la mer, dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard. Article 4 : La communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande versera à l'association “Manche Nature”Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Manche Nature”Y, à la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT00362 2 1

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