CETATEXT000007546463 J4XLX2006X04X000000401031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 04NT01031, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01031 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT BARBIER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu le recours, enregistré le 9 août 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2311 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de la société Chevrier-Gicquel (entreprise agricole à responsabilité limitée), annulé l'arrêté du 17 avril 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un élevage porcin sur le territoire de la commune de Domalain, ensemble la décision en date du 20 juin 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de la société Chevrier-Gicquel devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X exerçaient à Domalain depuis 1983 une activité de production laitière, ainsi que d'élevage porcin hors sol sous la forme d'une société civile d'exploitation agricole dont ils étaient les associés ; qu'ils ont décidé de scinder l'exploitation à partir du 1er janvier 2002 et de mener ces activités sous la forme juridique de deux entreprises agricoles à responsabilité limitée distinctes, dont l'associé unique serait M. X, la société des Noës, issue de la transformation de l'ancienne société civile, ayant pour objet l'activité de production laitière et la société Chevrier-Gicquel étant créée pour exploiter l'élevage de porcs ; que cette dernière société a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2001 une demande tendant à être autorisée à reprendre l'activité porcine, laquelle a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 17 avril 2002, confirmée par décision en date du 20 juin 2002 ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche relève appel du jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'intéressée, annulé ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la minute du jugement attaqué comporte à la fois l'analyse des conclusions et mémoires présentés par les parties et, notamment, par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'ainsi, le moyen selon lequel ce jugement ne comporte pas les mentions requises par l'article R.741-2 du code de justice administrative manque en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. ; que l'article L.331-2 du même code soumet à autorisation préalable les opérations d'installations, d'agrandissements, d'extensions et de réunions d'exploitations répondant aux conditions qu'il définit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Chevrier-Gicquel s'est bornée à reprendre l'exploitation de l'atelier d'élevage porcin hors sol auparavant exploité par la société des Noës, sans créer de nouvelle installation ou procéder à l'extension de l'élevage existant ; que sa demande d'autorisation n'entrait donc pas dans le champ d'application du 6° de l'article L.331-2 du code rural, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, que le ministre ne critique pas sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'agriculture et de la pêche se prévaut des dispositions du 4° de cet article, qui soumet à autorisation toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole ; que ces dispositions ne peuvent cependant être opposées à la société Chevrier-Gicquel dont la création ne doit être regardée que comme une évolution de la forme et du mode d'organisation juridique d'une même exploitation ; que, par suite, l'opération litigieuse ne relève pas davantage des dispositions du 4° de l'article L.331-1 du code rural ; Considérant, enfin, qu'en faisant valoir en appel le motif selon lequel l'opération avait pour but de contourner les prescriptions d'ordre environnemental applicables aux élevages porcins, l'administration n'établit pas que les décisions contestées reposaient sur les dispositions de l'article L.331-2 du code rural ou sur une autre base légale ; que la demande de substitution de motif qu'elle formule est donc inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine en date des 17 avril 2002 et 20 juin 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Chevrier-Gicquel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Chevrier-Gicquel une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Chevrier-Gicquel. 1 N° 04NT01031 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.