CETATEXT000007546467 J4XLX2006X04X000000401402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 17 avril 2006, 04NT01402, inédit au recueil Lebon 2006-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01402 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI CHOPLIN Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour la société CLERFOND Frères (société anonyme), dont le siège est route de Sablé, La Jalètre à La Flèche
(72200), par Me X..., avocat au barreau du Mans ; La société CLERFOND Frères demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3481 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat… II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion… effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société CLERFOND Frères, négociant en véhicules d'occasion a, pour chaque période mensuelle de déclaration, calculé sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en faisant la différence entre le montant total du prix de vente des véhicules d'occasion vendus au cours du mois et le montant total du prix d'achat des mêmes véhicules et n'a pas procédé à la régularisation annuelle prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que la méthode retenue par la société requérante, lui a permis de déduire de sa base d'imposition, les pertes réalisées au cours de chaque mois sur certaines opérations, en les imputant sur les opérations bénéficiaires, ce que n'autorisent pas les dispositions précitées du II de l'article 297 A du code général des impôts ; que si la société requérante fait valoir qu'elle ne peut être privée du droit de déterminer sa base d'imposition conformément aux dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts elle ne produit pas, comme il lui incombe, les éléments comptables permettant de faire une application exacte de ces dispositions ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société CLERFOND Frères a minoré sa base d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLERFOND Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme CLERFOND Frères est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CLERFOND Frères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT01402 2 1