CETATEXT000007546476 J4XLX2006X06X000000501547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546476.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT01547, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01547 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LE BOULANGER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2005, présentée pour Mlle Mama X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500854 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; Considérant que Mlle X, ressortissante guinéenne, fait valoir que sa sécurité est menacée dans son pays d'origine et qu'elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la suite de l'emprisonnement, en 1998, de son père, militant d'un parti d'opposition, des manifestations auxquelles elle aurait participé en 1999 pour la libération de celui-ci et de sa propre arrestation à deux reprises ; que, toutefois, l'intéressée, entrée en France en mars 2000, dont la demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2002 puis par la Commission des recours des réfugiés en 2003, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le certificat médical qu'elle produit ne permet pas d'établir la nature et la cause des sévices qu'elle soutient avoir subis ; qu'enfin, le climat général d'insécurité qui règne dans ce pays ne saurait davantage établir la réalité de tels risques personnels ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 10 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mama X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01547 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.