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05NT01123

CETATEXT000007546480 J4XLX2006X05X000000501123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 mai 2006, 05NT01123, inédit au recueil Lebon 2006-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01123 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON MALABRE M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1381 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de verser la somme de 3 229,20 euros à son avocat contre renonciation de celui-ci à percevoir les indemnités d'aide juridictionnelle de première instance et d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, apatride, interjette appel du jugement en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation au commissaire du gouvernement de communiquer ses conclusions, préalablement à l'audience, au requérant ou à son mandataire qui ne peuvent assister à celle-ci ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'il n'ait pas été donné suite à la demande formulée deux semaines avant l'audience par le conseil de M. X en vue d'obtenir la communication intégrale des conclusions du commissaire du gouvernement se rapportant à l'affaire dont ce dernier avait saisi le Tribunal administratif de Nantes et qui était inscrite au rôle de l'audience du 29 mars 2005, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme constituant une méconnaissance du principe du contradictoire, rappelé notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance, et notamment des mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier aurait participé au délibéré ; Considérant, enfin, que l'erreur matérielle que comporte le jugement attaqué en ce qui concerne la qualité d'apatride du requérant n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…). ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : (…) nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée (…). ; qu'enfin, en vertu de l'article 21-19 dudit code, l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, peut être naturalisé sans condition de stage ; Considérant qu'aux termes de l'article 133-13 du code pénal : La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : (…) 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une première condamnation à quatre mois d'emprisonnement pour vol en 1988, puis d'une seconde condamnation à six mois d'emprisonnement pour un délit identique accompagné de violences volontaires en 1992 ; que cette dernière condamnation a été exécutée le 16 avril 1993 ; que, dans ces conditions, dès lors que le requérant ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision contestée, d'une réhabilitation acquise après un délai de dix ans à compter de l'expiration de la peine subie, le ministre était, en tout état de cause, tenu, en application des dispositions de l'article 21-27 précité du code civil, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X ; Considérant qu'aux termes tant de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés que de l'article 32 de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (…) ; que ces articles ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par ailleurs, dès lors que le requérant n'est pas recevable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à demander à être naturalisé, il ne peut utilement invoquer les dispositions susrappelées de l'article 21-19 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT01123 1

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