CETATEXT000007546481 J4XLX2006X05X000000501134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 mai 2006, 05NT01134, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01134 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY ROBIN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour M. Jean- X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1574 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2002 du sous-préfet de Saint-Malo refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 février 2002 contre ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Malo de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ces décisions illégales ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 pris pour l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2002 du sous-préfet de Saint-Malo lui refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 février 2002 contre ladite décision ; que M. interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée à la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé, alors en vigueur, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : “l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. (…)” ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 6 mai 1995 susvisé, alors en vigueur : “Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un an au moins à raison d'une seule arme. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.” ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le décret du 18 avril 1939, de détention des armes de la quatrième catégorie, une autorisation fondée sur l'article 31 précité ne peut légalement être accordée qu'aux personnes qui justifient pratiquer le tir sportif ou être soumises à des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui n'allègue nullement s'adonner à la pratique du tir sportif et n'avait pas fondé sa demande sur ce motif, ne fait état d'aucun élément établissant qu'il serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; que les circonstances, alléguées par le requérant, qu'il est un honnête citoyen, qu'il n'est ni malade mental, ni alcoolique et n'adhère à aucun mouvement subversif, sont sans incidence sur la légalité des décisions de rejet contestées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le sous-préfet de Saint-Malo a opposé un refus à la demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie présentée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnité : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de M. tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à ce que la Cour enjoigne au sous-préfet de Saint-Malo, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. les sommes que ce dernier demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés, tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean- X... , au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01134 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.