CETATEXT000007546487 J4XLX2006X06X000000101720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 juin 2006, 01NT01720, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01720 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY RAMDENIE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu I) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 31 août 2001 sous le n° 01NT01720 et le 18 octobre suivant, présentés pour l'association pour la sauvegarde de la région de Langeais, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est BP 25 à Langeais
(37130), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association pour la sauvegarde de la région de Langeais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-4, 00-2979 et 00-2980 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Cofiroute à réaliser, au titre de la loi sur l'eau, des travaux hydrauliques entre les points kilométriques 63,625 et 78,350 de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question, d'une part, de l'interprétation de la directive du 17 décembre 1979 concernant la protection contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, d'autre part, de l'interprétation de la directive du 27 juin 1985 sur l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 3 septembre 2001 sous le n° 01NT01734 et le 29 mars 2002, présentés pour l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-4, 00-2979 et 00-2980 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Cofiroute à réaliser, au titre de la loi sur l'eau, des travaux hydauliques entre les points kilométriques 63,625 et 78,350 de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive n° 80/68 CEE du conseil du 17 décembre 1979 ; Vu la directive n° 85/337 CEE du conseil du 27 juin 1985 ; Vu la directive n° 92/43 CEE du conseil du 21 mai 1992 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Renaux, substituant Me Moysan, avocat de l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement ; - les observations de Me Ramdenie, avocat de la société Cofiroute ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 01NT01720 de l'association pour la sauvegarde de la région de Langeais et n° 01NT01734 de l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement sont dirigées contre un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'association pour la sauvegarde de la région de Langeais et l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement interjettent appel du jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 du préfet d'Indre-et-Loire autorisant la société Cofiroute à réaliser, au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, des travaux hydrauliques entre les points kilométriques 63,625 et 78,350 de l'autoroute A 85 dans sa traversée du territoire des communes d'Ingrandes de Touraine, Saint-Patrice, Saint-Michel-sur-Loire, Langeais et Cinq-Mars-la-Pile ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er septembre 2000 contesté était entaché d'illégalité, dès lors qu'il résultait d'une transposition irrégulière en droit interne de la directive communautaire 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; qu'il s'ensuit que ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 1er septembre 2000 du préfet d'Indre-et-Loire : En ce qui concerne l'autorité compétente pour prendre ledit arrêté : Considérant que, ni la loi du 3 janvier 1992 susvisée en application de laquelle a été pris l'arrêté contesté, ni ses décrets d'application, ne subordonnent la compétence du préfet pour accorder une autorisation de travaux au caractère favorable de l'avis émis par le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir, sur le fondement de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que les réserves émises par le commissaire-enquêteur n'auraient pas été levées et que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, pour ce motif, été incompétent pour accorder l'autorisation contestée ; que les requérantes ne sauraient davantage faire valoir, sur le fondement de l'article R. 11-2 du même code, que les travaux autorisés par l'arrêté litigieux auraient dû être regardés comme des travaux annexes à la création d'une autoroute et être autorisés, non par arrêté préfectoral, mais par décret en Conseil d'Etat ; En ce qui concerne le contenu du dossier joint à la demande d'autorisation : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : “Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ; cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (…) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (…)” ; Considérant que les associations requérantes soutiennent que le dossier soumis à l'enquête publique présentait diverses insuffisances, qui ont vicié l'arrêté contesté et tenant à l'absence, aussi bien d'une étude de la faune et la flore, que d'une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement et d'une analyse des effets sur la faune et la flore des pollutions générées par l'exploitation de l'autoroute ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, la société Cofiroute a produit à l'appui de sa demande un document d'incidence traitant de ces différents points, ainsi qu'une note de synthèse consacrant d'importants développements aux incidences du projet sur le milieu naturel et aux mesures envisagées pour en réduire les conséquences sur les milieux aquatiques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne l'enquête publique : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé : “Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-5, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…)” ; que le paragraphe 6°, alors en vigueur, de l'annexe prévue par l'article 1er du décret du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, prévoit que sont soumis à l'enquête publique par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de voirie routière d'un montant supérieur à 12 millions de francs ; Considérant que les travaux autorisés par l'arrêté contesté consistent, notamment, à réaliser la déviation d'une partie du lit de la Doucinière et le busage de ce cours d'eau, ainsi que la construction de bassins tampons et ne constituent pas, en eux-mêmes, des travaux de voirie routière au sens des dispositions du 6° de l'annexe susmentionnée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'enquête publique relative à ces travaux n'était pas régie par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique exigeant que le commissaire-enquêteur soit désigné par le président du tribunal administratif et non par le préfet et que l'avis d'ouverture de l'enquête soit l'objet d'une publicité dans deux journaux nationaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir décidé, par arrêté du 29 février 2000, de soumettre à une enquête publique, au titre de la loi sur l'eau, la demande présentée par la société Cofiroute en vue d'être autorisée à réaliser divers travaux et ouvrages hydrauliques dans le cadre du contournement nord de Langeais de l'autoroute A 85 sur le territoire des communes précitées, le préfet d'Indre-et-Loire a informé le public par avis publiés dans le journal “La Nouvelle République du Centre Ouest”, les 2 et 23 mars 2000 et dans le journal “Libération”, les 3 et 23 mars 2000 ; que si cette dernière publication bénéficie d'une diffusion nationale, la mention de cet avis n'a pas moins pu être valablement faite dans ce journal, dès lors qu'aucun autre journal local ou régional ne faisait l'objet d'une diffusion dans l'ensemble du département d'Indre-et-Loire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “Le commissaire-enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour émettre son avis favorable, assorti de quatre recommandations, aux travaux hydrauliques envisagés, la commission chargée de l'enquête publique prescrite par le préfet d'Indre-et-Loire du 20 mars 2000 au 20 avril 2000, s'est notamment fondée sur les observations émises par le public au cours de l'enquête ; que si ces observations, qui ont pu ne pas faire l'objet d'une réponse spécifique, ont été regroupées par thèmes dans un tableau sans mentionner si elles étaient favorables ou non aux travaux, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier l'avis favorable émis par la commission d'enquête, dès lors que les recommandations dont il est assorti prennent en compte les préoccupations manifestées par le public à l'occasion de ses observations ; que, dès lors, ledit avis, bien que formulé de manière succincte, n'a pas été émis dans des conditions irrégulières ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 1er septembre 2000 du préfet d'Indre-et-Loire : Considérant qu'au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susmentionné autorisant la réalisation de travaux et ouvrages hydrauliques connexes projetés dans le cadre de l'autoroute A 85, les requérantes font valoir que faute d'être concessionnaire de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'autoroute A 85 en ce qui concerne l'option prenant en compte le contournement de Langeais par le nord, la société Cofiroute, dès lors qu'elle n'était pas investie d'une mission d'intérêt général, ne pouvait bénéficier de l'arrêté d'autorisation contesté qui ne lui a été délivré qu'en tant que concessionnaire de l'autoroute, présentant un tracé autre que contournant Langeais par le nord ; que, toutefois, en l'absence de lien nécessaire entre l'arrêté d'autorisation de travaux hydrauliques et l'éventuelle convention désignant le concessionnaire chargé de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage autoroutier, la circonstance qu'aucun avenant à la convention conclue en l'espèce le 26 mars 1970 entre l'Etat et la société Cofiroute ne soit venu préciser que le contournement de Langeais s'effectuera par le nord est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2000 contesté ; qu'un tel moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant que les associations requérantes soutiennent, également, que les prescriptions de l'arrêté préfectoral contesté seraient incomplètes ou trop imprécises pour permettre une protection suffisante du site affecté par l'emprise de l'autoroute ; qu'il ressort, cependant, de ses termes mêmes, que l'arrêté impose, notamment en ses articles 23, 24 et 25, au concessionnaire, des mesures destinées à réduire les incidences négatives des travaux sur l'environnement et les milieux aquatiques en particulier ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'allèguent les associations requérantes, l'autorisation de travaux accordée par l'arrêté contesté est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté du 26 juillet 1996 du préfet de la région Centre, dès lors que les prescriptions dudit arrêté prennent en considération les milieux et les zones humides de l'étang de la Grande Vente et de la vallée de la Roumer concernés par l'autoroute en insistant sur la nécessité de prendre toutes mesures appropriées à la protection de la zone humide à “aconit napel” de la vallée de la Roumer ; qu'en outre, la section de l'autoroute A 85, pour laquelle les travaux connexes ont été autorisés par ce même arrêté, devant être réalisée sur le plateau nord de Langeais, les requérantes ne sont pas davantage fondées à prétendre que les travaux litigieux seraient contraires aux objectifs du schéma directeur et porteraient atteinte à la zone humide des bords de la Loire ; qu'il n'est pas, non plus, établi que les travaux en cause seraient de nature à accroître les risques d'inondation ; Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, les associations requérantes invoquent le principe de précaution énoncé à l'article L. 200-1 du code rural, alors en vigueur ; qu'elles soutiennent que les risques d'inondation et de pollution seraient notablement accrus du fait de la réalisation des ouvrages autorisé par l'arrêté contesté ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment, de l'étude d'incidence et de la notice de synthèse produites par la société Cofiroute, que cette dernière, après avoir pris en considération les différentes pollutions susceptibles de survenir du fait de la réalisation et du fonctionnement de l'ouvrage autoroutier prévu, a retenu les hypothèses les plus pessimistes pour déterminer les mesures de nature à réduire les incidences du projet en ce qui concerne la pollution liée aux travaux, la pollution accidentelle, la pollution chronique et la pollution saisonnière ; que, dès lors, en se fondant sur ces études pour autoriser les travaux en cause - dont il est dit plus haut qu'il n'est pas établi qu'ils seraient de nature à accroître les risques d'inondation - et les rejets d'eaux pluviales prévus, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché son arrêté d'illégalité ; Considérant que si l'ouvrage autoroutier et les travaux envisagés concernent, sur une longueur d'environ 1 500 mètres, la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique dénommée “complexe tourbeux et landicole du Changeon, de la Roumer et autres rivières”, il ne ressort pas des pièces du dossier que les précautions prises pour pallier les inconvénients pouvant en résulter pour la préservation notamment, de la faune et de la flore spécifiques de cette zone, seraient insuffisantes ; qu'en outre, si le projet concerne également, pour partie, le parc régional Loire-Anjou-Touraine dans lequel ladite zone se trouve incluse, cette circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ; Considérant, enfin, que l'arrêté contesté a été pris en application de la loi du 3 janvier 1992 et de ses décrets d'application du 29 mars 1993 qui ne méconnaissent pas les obligations découlant, tant de la directive n° 80/68 du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses comme les hydrocarbures, que la directive n° 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; qu'il n'est pas davantage démontré que les obligations découlant de la directive n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, auraient fait l'objet d'une transposition insuffisante ne permettant pas, pour les travaux de la nature de ceux autorisés par l'arrêté contesté, de respecter les objectifs fixés par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser tant à l'association pour la sauvegarde de la région de Langeais, qu'à l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les associations requérantes à verser, ensemble, une somme de 1 500 euros à la société Cofiroute au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de l'association pour la sauvegarde de la région de Langeais et de l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement sont rejetées. Article 2 : L'association pour la sauvegarde de la région de Langeais et l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement verseront, ensemble, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Cofiroute au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde de la région de Langeais, à l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement, à la société Cofiroute, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'écologie et du développement durable. N°s 01NT01720 et 01NT01734 2 1 3 1