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02NT00342

CETATEXT000007546490 J4XLX2006X06X000000200342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 21 juin 2006, 02NT00342, inédit au recueil Lebon 2006-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00342 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2002, présentée par M. Jacques (dit Vianney) X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 97-768 et 97-915 du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées restant en litige ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4… ; et qu'aux termes de l'article R.751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception… ; Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2002, M. X fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2001, qui lui a été notifié le même jour au 32 bis, rue du Pontereau, à Nantes, adresse indiquée sur ses demandes ; que si ce courrier a été retourné au Tribunal le 24 décembre 2001 avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, cette notification était régulière et a donc fait courir le délai d'appel, dès lors que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que son dernier mémoire présenté devant le Tribunal mentionnait une autre adresse ; qu'ainsi, la notification de ce jugement doit être regardée comme ayant eu lieu au plus tard le 24 décembre 2001 et non, comme le soutient M. X, le 10 janvier 2002, date à laquelle il prétend que son avocat aurait pris connaissance du jugement ; que, dès lors, la requête susvisée, enregistrée au greffe de la Cour après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques (dit Vianney) X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 02NT00342 2 1

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