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02NT01028

CETATEXT000007546491 J4XLX2006X06X000000201028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 20 juin 2006, 02NT01028, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01028 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY DUVAL Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 28 juin et 13 novembre 2002, présentés par l'association “Hastings Saint-Nicolas”, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association “Hastings Saint-Nicolas” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-237 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 du conseil municipal de Caen (Calvados) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la ville de Caen à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Duval, avocat de la ville de Caen ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association “Hastings Saint-Nicolas” tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 du conseil municipal de Caen (Calvados) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; que l'association “Hastings Saint-Nicolas” interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'association “Hastings Saint-Nicolas”, à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 du conseil municipal de Caen, a soulevé le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération au regard des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association “Hastings Saint-Nicolas” devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de la délibération du 11 décembre 2000 du conseil municipal de Caen approuvant la révision du plan d'occupation des sols : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique (…) puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1 (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-35 dudit code de l'urbanisme, alors en vigueur : “I. - La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-

  1. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-
  2. Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article.” ; En ce qui concerne la concertation préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future” ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le plan d'occupation des sols révisé, approuvé par la délibération du 11 décembre 2000 contestée, ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; qu'ainsi, ladite délibération n'avait pas à être précédée de la concertation prévue par l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne les délibérations du 22 novembre 1999 et du 4 mai 2000 du conseil municipal de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : “Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération” ; qu'il résulte de ces dispositions conjuguées que les membres du conseil municipal appelés à délibérer doivent pouvoir consulter, avant la séance, les pièces et documents nécessaires à leur information ; Considérant que par délibération du 22 novembre 1999, le conseil municipal de Caen a arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du 22 novembre 1999, adressées aux membres du conseil municipal, le 16 novembre précédent, étaient accompagnées du rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols révisé, du règlement, ainsi que d'un plan de repérage à l'échelle 1/10 000ème, et précisaient que les documents graphiques et les annexes pouvaient être consultés en mairie ; que la circonstance que le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse vallée de l'Orne du 18 octobre 1999, reçu le 9 décembre 1999 en mairie, n'ait pu être mis à la disposition des conseillers municipaux, est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que le rapport de présentation du projet de plan révisé mentionnait les principales dispositions de ce document ; que si, à la suite d'une nouvelle réunion des commissions municipales, certaines modifications ont été apportées au projet de plan d'occupation des sols révisé, le projet de plan ainsi modifié a été mis à la disposition des membres de l'assemblée communale le 19 novembre 1999, soit avant la séance du 22 novembre 1999 ; que par délibération du 4 mai 2000, le conseil municipal de Caen a adopté les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols pour tenir compte de l'avis des personnes publiques associées consultées et a arrêté le nouveau projet de plan d'occupation des sols révisé ; que les convocations à la séance du 4 mai 2000, adressées aux membres du conseil municipal le 27 avril précédent, étaient accompagnées d'une note explicative et précisaient que le dossier relatif au projet de plan d'occupation des sols révisé était à leur disposition à la mairie ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'association “Hastings Saint-Nicolas, les délibérations du 22 novembre 1999 et du 4 mai 2000 du conseil municipal de Caen n'ont pas été prises au terme d'une procédure irrégulière, de sorte que la légalité de la délibération du 11 décembre 2000 contestée ne saurait s'en trouver affectée ; En ce qui concerne l'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(…) les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril
  3. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête (…)” ; Considérant que l'association “Hastings Saint-Nicolas” soutient que le rapport de présentation du dossier soumis à l'enquête publique mentionne, de façon erronée, que le conseil municipal de Caen a approuvé, par délibération du 22 novembre 1999, les périmètres des opérations d'aménagement dénommées “Bon Sauveur”, “Calvaire Saint-Pierre/Mont Coco”, “Caserne Lorge”, “Place de la Mare”, en vue de leur prise en considération par le projet de plan d'occupation des sols révisé, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de travaux, de construction ou d'installation, alors que ces périmètres n'ont été approuvés que par la délibération du 11 décembre 2000 contestée ; qu'elle soutient, également, que figure, dans les documents graphiques, le périmètre d'une autre opération d'aménagement dans le secteur de la maison de retraite “Saint Vincent de Paul”, lequel n'a pas été approuvé par le conseil municipal ; que, toutefois, ces erreurs n'ont pu avoir pour effet de fausser l'appréciation du public ou de la commission d'enquête sur le projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à l'enquête, alors d'ailleurs, il n'est pas démontré par l'association “Hastings Saint-Nicolas” que les périmètres figurant dans ledit rapport de présentation seraient différents de ceux ultérieurement approuvés par la délibération du 23 octobre 2000 ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la liste des emplacements réservés jointe au dossier d'enquête publique comportait des indications suffisantes relativement aux caractéristiques de certaines emprises ou à la désignation des collectivités bénéficiaires ; Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que la commission d'enquête a, dans son rapport du 30 octobre 2000, relevé que “la ville de Caen a lancé de façon concomitante à l'enquête publique une concertation publique sur les études de définition des quartiers du Calvaire Saint-Pierre/Mont Coco et de la presqu'île portuaire/quartier de la gare” et que “les conditions matérielles de consultation du dossier d'enquête à l'hôtel de ville en dehors des jours de permanence n'ont pas été satisfaisantes (…) (dossier à retirer à l'accueil avec possibilité de consultation sur une petite table)”, l'association requérante n'établit pas que des incidents auraient perturbé le déroulement de l'enquête publique ; que la recommandation tendant à “la mise au point du règlement à la lumière des observations du public et de la commission d'enquête et, notamment, l'assouplissement des règles en UBa et UCa, de façon à permettre des adaptations aux exigences d'habitabilité actuelles et, d'une façon générale à autoriser les extensions mesurées de l'existant dans l'ensemble des zones”, dont est assorti l'avis favorable émis par la commission d'enquête, a été formulée non seulement au vu des observations présentées par M. X... dans un courrier envoyé le 7 juillet 2000, soit le dernier jour de l'enquête publique, mais parvenu à cette commission, selon l'association requérante, le 8 juillet 2000, après la clôture de l'enquête, mais, également, au vu des observations de M. Y..., lesquelles, même si elles ne visent pas spécifiquement la zone classée UBa, ont le même objet et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été produites pendant la durée de l'enquête ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commission d'enquête ait pris en compte les observations de M. X... n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'irrégularité les conclusions émises par cette commission ; que si la commission d'enquête mentionne dans son rapport qu'“après avoir pris connaissance de l'ensemble des observations, elle est retournée visiter les quartiers qui ont fait l'objet des réclamations précises (…) a posé à la municipalité toute une série de questions sur lesquelles elle souhaitait connaître la position de la ville (…) cette dernière s'est efforcée d'y répondre au cours d'une réunion de travail qui s'est déroulée le jeudi 7 septembre 2000 (…)”, il n'est ni établi, ni même allégué, que ladite commission aurait manqué à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en outre, le délai d'un mois prévu par l'article R. 123-11 précité n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant, enfin, que les dispositions des articles 15 et 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ne sont pas applicables aux enquêtes relatives aux plans d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues à l'occasion de la présente procédure de révision est inopérant ; En ce qui concerne les modifications apportées après l'enquête publique au projet de révision du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation” ; que ces dispositions permettent d'apporter des modifications au projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à l'enquête publique, à condition que ces modifications aient pour seul objet de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation et qu'elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que les résultats de l'enquête publique incluent non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, mais aussi les observations formulées lors de l'enquête par le public, alors même que le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, n'aurait pas repris ces observations à leur compte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols révisé, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation par la délibération du 11 décembre 2000 contestée, ont pour objet de tenir compte des résultats de l'enquête publique ; que ces modifications portent, d'une part, sur le classement de certains sites en espaces verts protégés, celui du secteur du “Nice caennais”, précédemment classé en zone UB, en zone UBa, celui des terrains horticoles de l'institut Lemonnier, en zone Uf, ainsi que sur la superficie de l'emplacement réservé n° 11 destiné à l'accueil des gens du voyage, d'autre part, sur certaines dispositions du règlement relatives, notamment, à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dans les zones UA, UB et UC, et à l'extension des constructions individuelles à usage d'habitation existantes, dans la zone classée UBa ; que ces modifications, qui sont de portée limitée et n'ont pas pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que, par suite, le conseil municipal a pu approuver le plan ainsi modifié, sans avoir à procéder préalablement à une nouvelle enquête publique et à une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ; Considérant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés par l'avis ou les recommandations émis par le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré par l'association requérante de ce que le conseil municipal de Caen n'aurait pas suivi l'ensemble des recommandations de la commission d'enquête ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le rapport de présentation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Un plan d'occupation des sols comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un règlement ; 3° Un ou plusieurs documents graphiques ; 4° Des annexes.” ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le rapport de présentation :
  4. Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;
  5. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
  6. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91662 du 13 juillet 1991 ;
  7. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général ;
  8. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme (…)” ; Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la vile de Caen comporte une analyse détaillée de la situation existante, des perspectives d'évolution et des incidences de la mise en oeuvre du plan sur l'état du site ; que, s'agissant du “centre ancien” de la ville, ce rapport procède à une description du patrimoine bâti existant et énonce les mesures prises pour en assurer la préservation et la mise en valeur ; que ce document comporte, en annexe, outre l'indication du périmètre du site inscrit “centre ancien”, les recommandations et prescriptions architecturales s'y appliquant ; que s'agissant des sites archéologiques, le rapport de présentation renvoie à une liste des “sites et indices de sites archéologiques” également jointe en annexe, dont l'association requérante ne démontre, ni même n'allègue, qu'elle serait incomplète ; que ce même rapport décrit, avec précision, les risques liés à la présence de carrières souterraines et indique les dispositions spécifiques mises en place dans les secteurs exposés à ces risques, notamment dans la zone classée UW ; qu'il consacre, également, plusieurs développements aux risques d'inondation et expose le contenu et la portée du plan de prévention de ces risques, ainsi que la façon dont le plan d'occupation des sols révisé entend en assurer l'application ; qu'il précise les objectifs du projet de plan de déplacement urbain, lequel n'était pas encore approuvé à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé ; qu'il justifie, avec précision, le parti retenu par les auteurs du projet de révision de procéder à la suppression du coefficient d'occupation des sols ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les développements consacrés, notamment, à l'application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, dite “loi paysage”, aux caractéristiques de la zone naturelle ND ou à l'emplacement réservé n° 18 seraient insuffisants ou comporteraient des informations erronées ; qu'ainsi, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé satisfait aux exigences de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne les documents graphiques : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(…) II : - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : 1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques technologiques, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.” ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les documents graphiques joints au plan d'occupation des sols révisé, notamment, les documents intitulés “servitudes d'utilité publique” et “zone de carrières”, font apparaître les zones dans lesquelles les risques naturels justifient que les constructions ou installations y soient interdites ou soumises à des conditions spéciales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, manque en fait ; En ce qui concerne l'information des membres du conseil municipal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations, adressées le 28 novembre 2000 aux membres du conseil municipal de Caen en vue de la séance que cette assemblée devait tenir le 11 décembre 2000, étaient accompagnées d'un projet de délibération approuvant le plan d'occupation des sols soumis à la procédure de révision, du rapport de présentation dudit plan, de son règlement, des plans de zonage et des plans de servitude, ainsi que d'un document relatif à la prise en compte des résultats de l'enquête publique ; qu'un exemplaire complet du dossier de plan était, en outre, également disponible en mairie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association “Hastings Saint-Nicolas”, l'information des membres du conseil municipal n'a pas été insuffisante, de sorte que les dispositions rappelées plus haut des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la compatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise et le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse vallée de l'Orne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants (…)” ; que l'article L. 126-1 du même code dispose que les plans d'occupation des sols “doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat (…)” ; Considérant que si l'association requérante soutient que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise approuvé le 1er juillet 1994 serait “fondé sur des données contestables”, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant que les dispositions du règlement du plan révisé relatives à la zone NA, laquelle correspond au secteur “presqu'île/gare”, d'une part, précisent que l'urbanisation future de cette zone qui constitue “un secteur stratégique pour l'avenir de l'agglomération (…) destiné à accueillir l'extension du centre-ville de Caen”, dont “le niveau d'équipement et de service public est insuffisant pour répondre à cette vocation dans le cadre d'opérations isolées” et “est exposée selon des degrés divers à des risques d'inondation”, est “subordonnée à la création d'une ou plusieurs zones d'aménagement concerté ou à une modification du POS” et, d'autre part, n'autorisent, en l'absence de zone d'aménagement concerté, que “la réalisation de travaux et d'équipements liés à la lutte contre les inondations”, ainsi que dans le secteur Nab, “les aménagements et extensions répondant à un impératif de sécurité, de mises aux normes ou de besoins de service public et n'excédant pas 5 % de la surface hors oeuvre nette” ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise approuvé le 1er juillet 1994, lequel affirme la vocation urbaine de ce secteur qualifié de “site de reconversion urbaine ayant vocation à accueillir l'extension des fonctions centrales” en même temps qu'il prévoit, dans les secteurs exposés à un risque d'inondation, “pour les zones déjà construites, telles que la Presqu'île ou les zones portuaires” de “subordonner leur aménagement à la mise en oeuvre de solutions techniques adaptées” ; Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise, s'il affirme la “fonction industrielle” du secteur dans lequel se situe le terrain constituant la zone Ufb du plan d'occupation des sols révisé destinée à l'accueil des gens du voyage, précise, toutefois, que cette fonction n'exclut pas d'autres fonctions urbaines, dès lors que la présence de celles-ci “est compatible avec le milieu environnant et ses contraintes” ; que l'association “Hastings Saint-Nicolas”, qui n'établit pas que l'implantation dans ce secteur d'une aire d'accueil des gens du voyage limitée à dix emplacements serait incompatible avec le milieu avoisinant, ne saurait valablement soutenir que la création de ladite zone Ufb ne serait pas conforme aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association “Hastings Saint-Nicolas”, les dispositions de l'article 3.2.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondations précité, qui autorisent, dans la zone désignée en bleu foncé de ce plan, “l'implantation du mobilier urbain nécessaire sur le domaine public” et “les aménagements et les constructions futurs prenant en compte l'écoulement de la crue”, ne sont nullement en contradiction avec celles interdisant, dans la même zone, “les constructions nouvelles, les exhaussements de sols, les clôtures ou obstacles de toute nature pouvant entraver l'écoulement de la crue” ; Considérant que si le règlement du plan d'occupation des sols révisé ne précise pas expressément que, dans le centre de Caen, classé en zone Ua, les travaux de réhabilitation des constructions existantes ne sont autorisés, ainsi que le prévoit l'article 3.2.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation précité, que sous réserve “qu'ils ne conduisent pas à augmenter la surface ou le nombre des logements existants situés sous la cote de référence”, ce même règlement mentionne, s'agissant des dispositions applicables dans cette zone UA, qu'“à l'intérieur du périmètre soumis à des risques d'inondation liés aux possibles crues de l'Orne et figuré au plan de servitudes d'utilité publique, outre les dispositions du présent règlement, les prescriptions établies par le zonage et le règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse vallée de l'Orne annexé au présent règlement au titre des servitudes d'utilité publique s'appliquent” ; que l'article NA1, alinéa 1er, du règlement du plan d'occupation des sols révisé n'autorise que les seuls travaux liés à la lutte contre les inondations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association “Hasting Saint-Nicolas”, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols révisé ne méconnaissent pas les dispositions du règlement de prévention des risques d'inondation de la Basse vallée de l'Orne ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'une vaste “pré-étude” de zone d'aménagement concertée appelée “secteur de la gare” aurait été approuvée par une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2000 dans une zone où la plupart des terrains sont désignés comme inconstructibles dans le règlement dudit plan de prévention des risques d'inondation, s'avère sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; En ce qui concerne le zonage retenu : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la ville de Caen crée une zone Ufb destinée à l'accueil des gens du voyage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cette zone est proche des services et équipements publics, ainsi que des commerces, notamment d'alimentation et qu'elle est desservie par deux lignes de transport en commun ; que la création de cette zone Ufb ne peut, dans ces conditions, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que l'association requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que le classement, par le plan d'occupation des sols révisé, des secteurs de “l'école Sainte Marie” et “du Petit Séminaire” en zone Uf, définie par ledit plan comme destinée à accueillir les grands équipements, les services d'intérêt supra-communal et les établissements qui leur sont liés, notamment les établissements d'enseignement secondaire, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que le classement dans cette même zone des terrains horticoles de l'Institut Lemonnier procède d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il contredise les principes dégagés par le plan d'occupation des sols pour l'aménagement des rives du boulevard, ni enfin, qu'il constitue une menace pour le parc “du Carmel”, lequel est, dans sa majorité, classé en espace boisé classé et en espace vert protégé ; que le classement de l'Institut “Camille Blaisot” en zone UE accueillant, notamment, les centres de recherche et les établissements d'enseignement ou de formation n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la création d'un emplacement n° 18 réservé à la création d'une voie piétonne entre les rues Richard Z... et Varignon, dont elle n'établit pas, d'ailleurs, que le coût serait excessif, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les autres dispositions du plan d'occupation des sols révisé : Considérant qu'il ne résulte, ni des dispositions précitées de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les prescriptions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse vallée de l'Orne, annexé au plan d'occupation des sols révisé, devaient expressément figurer dans le règlement des zones correspondantes dudit plan d'occupation des sols ; qu'en annexant, ainsi qu'il vient d'être dit, le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse vallée de l'Orne, approuvé le 18 octobre 1999, au plan d'occupation des sols révisé et en renvoyant, dans le préambule de chacune des zones concernées par les risques d'inondation, au contenu de ce document, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé se sont conformés aux exigences de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et ne sauraient être regardés comme ayant entendu, ainsi que l'affirme l'association requérante, “contourner les contraintes découlant de l'approbation du plan de prévention précité” ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé comporte, en ce qui concerne la zone UA correspondant au centre-ville, des dispositions précises en matière de recul, d'emprise au sol et de hauteur des constructions, dont il n'est pas démontré qu'elles présenteraient un caractère insuffisant ou qu'elles favoriseraient une densification excessive ; que l'article UA 11 de ce même règlement régit l'aspect extérieur des constructions dans cette zone et, s'agissant plus particulièrement des immeubles inclus dans le périmètre du site inscrit du “centre ancien”, renvoie expressément aux prescriptions et recommandations du cahier des charges architecturales concernant les bâtiments situés dans ce site inscrit, jointes en annexe audit règlement et auparavant contenues dans le règlement du plan d'occupation des sols partiel du “centre ancien” ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient de nature “à entraîner la disparition des protections spécifiques” dont bénéficiait ce secteur du centre ancien ; que la circonstance qu'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager n'ait pas été instituée dans la ville de Caen est sans incidence sur la légalité du règlement du plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération contestée ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé prend suffisamment en compte les risques générés par la présence, sur le territoire communal, de nombreuses carrières souterraines ou à ciel ouvert, partiellement ou totalement remblayées, en limitant strictement dans le secteur UW, où les risques sont les plus importants, les possibilités de constructions aux seuls “aménagements ou extensions n'excédant pas 5 % de la surface hors oeuvre nette existant à la date de la prescription de la révision du plan d'occupation des sols, sous réserve de la justification par le pétitionnaire de la stabilité des constructions projetées au regard de leur nature et de leur importance, ainsi que de la prévention de tout risque d'éboulement ou d'affaissement” et en exigeant du constructeur, dans les autres zones concernées par l'existence présumée de carrières, de prévoir “les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des constructions autorisées” ; que la circonstance qu'un plan de prévention des risques naturels n'ait pas été institué pour prévenir les risques liés à la présence d'anciennes carrières dans ce secteur, plan dont l'élaboration relève au demeurant de la compétence de l'Etat et non de la commune, est dépourvue d'influence sur le légalité dudit règlement du plan d'occupation des sols révisé ; Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la zone UE, définie par le plan d'occupation des sols révisé comme destinée à accueillir “les installations industrielles, artisanales et commerciales ainsi que les installations publiques ou privées”, aurait fait l'objet d'une extension excessive alors que sa superficie a été réduite de 48,18 hectares ; Considérant que si les règles relatives au stationnement des véhicules ont été assouplies, l'association requérante ne démontre pas, compte tenu de l'objectif poursuivi par la ville de Caen de limiter la circulation automobile dans le centre en favorisant le développement d'autres modes de transport, que ces règles présenteraient un caractère insuffisant ou inadapté ; Considérant que l'association “Hastings Saint-Nicolas” n'établit pas que le règlement du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Caen et, notamment, ses dispositions régissant les zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, UW, NA et ND comporterait des lacunes, des incohérences ou des contradictions de nature à justifier l'annulation, même partielle, de ce document d'urbanisme ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les auteurs du plan d'occupation des sols ont modifié certaines dispositions du règlement de la zone UB et, plus particulièrement, du secteur UBa pour répondre aux observations de la commission d'enquête ; que ces modifications, si elles sont de nature à permettre la réalisation de certains projets de réhabilitation ou de renouvellement du parc de logements sociaux de l'office municipal d'habitations à loyer modéré, répondent à un motif d'intérêt général et ne peuvent, par suite, être regardées comme entachées d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; que la requérante n'établit pas que le classement des terrains horticoles de l'Institut Lemonnier et la création de l'emplacement n° 18 réservé seraient, ainsi qu'elle le prétend, également entachés d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association “Hastings Saint-Nicolas” Antier n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 11 décembre 2000 du conseil municipal de Caen approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association “Hastings Saint-Nicolas”, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association “Hastings Saint-Nicolas” à verser à la ville de Caen une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association “Hastings Saint-Nicolas” devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : L'association “Hastings Saint-Nicolas” versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la ville de Caen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Hastings Saint-Nicolas”X, à la ville de Caen (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02NT01028 2 1 3 1

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