CETATEXT000007546496 J5XLX1990X12X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/64/CETATEXT000007546496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC00050, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00050 C LEGRAS FELMY Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 16 janvier, 18 mai 1987 et 24 juin 1988, sous le numéro 84417, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00050, présentés pour M. Alberto X... demeurant ... (Nord), tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de QUIEVRECHAIN en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 23 septembre 1979 à son fils sur le terrain communal de sports ; 2°) condamne la commune de QUIEVRECHAIN à lui verser une indemnité d'un montant de 262 907,50 F et pour son propre compte une indemnité de 10 000 F assortie des intérêts de droit ; Vu les mémoires formant appel provoqué pour la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES, enregistrés les 9 décembre 1987 et 12 mars 1990, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 23 mai 1986, d'autre part, à la condamnation de la commune de QUIEVRECHAIN à lui verser les sommes de 76 823,71 F au titre des prestations versées jusqu'à la date du 9 juin 1986 et 22 992,60 F au titre de l'évaluation forfaitaire des frais futurs ; Vu l'arrêt rendu le 13 juin 1989 par la Cour administrative d'appel sur la requête de M. X..., ledit arrêt annulant le jugement du 23 mai 1986 du tribunal administratif de LILLE déclarant la commune de QUIEVRECHAIN responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu au fils mineur du requérant, et ordonnant, avant dire droit, une expertise ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, par arrêt du 13 juin 1989, la Cour administrative d'appel a déclaré la commune de QUIEVRECHAIN responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune José X... a été victime le 23 septembre 1979 ; Sur l'évaluation du préjudice global : Considérant que le rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt susmentionné ne conduit à modifier ni la date de consolidation des blessures, fixée au 15 septembre 1980 par une précédente expertise, ni la durée de l'incapacité temporaire totale, soit du 23 décembre 1979 au 1er juin 1980, ni l'appréciation à porter sur les souffrances physiques et le préjudice esthétique, respectivement qualifiés d'"assez importants" et de "modéré" lors de l'expertise qui avait été ordonnée le 26 août 1981 ; Considérant, en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, qu'il résulte du dossier que l'hypertension artérielle dont souffre le jeune José X... trouve son origine dans la néphrectomie rendue nécessaire par l'accident du 23 septembre 1979 ; que dans son rapport enregistré le 11 septembre 1989, l'expert indique que l'incapacité permanente partielle "n'est pas supérieure à 30 %", taux déjà retenu lors de l'expertise ordonnée en 1981 ; que si la commune de QUIEVRECHAIN prétend que ce taux est excessif, il ressort du dossier que le jeune José X... doit absorber quotidiennement et de manière permanente des doses médicamenteuses qui ont dû être fortement augmentées depuis 1981 et que le handicap dont il est atteint exclura pour lui certaines orientations professionnelles ; que compte tenu de ces différents éléments et sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'expertise, il y a lieu d'admettre qu'un taux d'I.P.P. de 30 % n'est pas excessif ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de l'intéressé en évaluant à 180 000 F ce chef du préjudice, dont 120 000 F représentent l'indemnité de caractère personnel visée à l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; Considérant que le jeune José X... a enduré des souffrances physiques assez importantes, subi un préjudice esthétique modéré, et perdu une année scolaire du fait de l'incapacité temporaire totale dont il s'est trouvé atteint ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant globalement à une somme de 65 000 F ; Considérant que le préjudice subi comprend, en outre, des frais médicaux et pharmaceutiques supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES pour un montant de 76 823,71 F et des frais de même nature restés à charge du requérant pour un montant de 6 194,40 F ; que ladite caisse est également fondée à demander la capitali-sation, pour un montant de 22 992,60 F, des frais à venir de surveillance biologique périodique de la victime, dès lors que lesdits frais peuvent être regardés comme suffisammentcertains ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant global du préjudice s'élève à la somme de 351 010,71 F ; que le montant de la réparation qui devra être mise à la charge de la commune de QUIEVRECHAIN, compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe, est par suite de 175 505,35 F ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES : Considérant que la créance totale de la caisse s'élève à 99 816,31 F ; que cette somme est supérieure à la fraction de l'indemnité mise à la charge de la commune de QUIEVRECHAIN sur laquelle elle peut s'imputer en application de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, soit 79 908 F ; que ladite commune doit dès lors être condamnée à verser à la C.P.A.M. de VALENCIENNES la somme de 79 908 F ; Sur les droits de M. José X... : Considérant qu'après prélèvement des sommes revenant à la C.P.A.M., l'indemnité restant due par la commune de QUIEVRECHAIN s'élève pour la victime à la somme de 95 597,35 F ; qu'il y a lieu de condamner ladite commune au versement de cette somme, sous déduction, le cas échéant, des provisions déjà versées par elle ; Sur les droits de M. Alberto X... : Considérant que M. Alberto X..., en sa qualité de père de la victime, est fondé à demander réparation de son propre préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 10 000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité sus-rappelé, la comme de QUIEVRECHAIN devra payer à M. Alberto X... la somme de 5 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes susmentionnées de 79 908 F, 95 597,35 F et 5 000 F porteront intérêts au taux légal, à défaut d'autres conclusions à compter, de la date d'enregistrement des mémoires par lesquels lesdits intérêts ont été demandés, soit respectivement le 12 décembre 1983 en ce qui concerne M. X... et le 13 février 1984 en ce qui concerne la C.P.A.M. ; Sur les frais et honoraires d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de QUIEVRECHAIN les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 13 juin 1989, taxés et liquidés à la somme de 1 400 F ;Article 1 : La commune de QUIEVRECHAIN est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES la somme de 79 908 F.Article 2 : La commune de QUIEVRECHAIN est condamnée à verser à M. Alberto X... la somme de 100 597,35 F, dont 95 597,35 F pour son fils José. Cette somme inclut la provision de 30 000 F au paiement de laquelle elle avait été condamnée par arrêt du 13 juin 1989 de la Cour administrative d'appel.Article 3 : La somme de 79 908 F mise à la charge de la commune de QUIEVRECHAIN par l'article 1 ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 1984. La somme de 100 597,35 F mise à la charge de la commune de QUIEVRECHAIN par l'article 2 ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 1983.Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 13 juin 1989, taxés à la somme de 1 400 F, sont mis à la charge de la commune de QUIEVRECHAIN.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto X..., à la commune de QUIEVRECHAIN et à la C.P.A.M. de VALENCIENNES. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code de la sécurité sociale L397
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.