CETATEXT000007546504 J4XLX2006X03X000000400825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 mars 2006, 04NT00825, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00825 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT STEPHAN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour l'association Institut de formation et de recherche en intervention sociale (IFORIS), représentée par son président en exercice, dont le siège est 4 rue Georges Morel à Angers
(49045), par Me Stephan ; L'association IFORIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2950 du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Lysiane Y, déléguée syndicale et déléguée suppléante du personnel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en raison des difficultés financières invoquées, l'inspecteur du travail de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire, chargé du secteur d'Angers-Ouest-Ségréen a, par une décision en date du 5 mars 2001, autorisé l'association Institut de formation et de recherche en intervention sociale (IFORIS), établissement de l'enseignement privé chargé de dispenser des formations en sciences médico-sociales, en animation et en habitat, à licencier Mme Y, déléguée syndicale et déléguée suppléante du personnel ; que le 16 mai 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé, à la demande de Mme Y, cette décision de l'inspecteur du travail et a refusé de donner à l'association IFORIS l'autorisation de licenciement ; que l'association IFORIS a demandé au Tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision ministérielle mais que sa demande a été rejetée par un jugement du 27 février 2004 ; que l'association IFORIS fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que, par un décret du 2 avril 2001, publié au Journal officiel du 4 avril 2001, une délégation permanente de signature a été donnée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à M. Z, directeur des relations du travail, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme A, sous-directrice des droits des salariés ; que l'association requérante, qui n'établit pas que M. Z n'était ni absent, ni empêché lors de la signature de la décision ministérielle contestée, n'est pas fondée à soutenir que Mme A, signataire de la décision attaquée, était incompétente pour la prendre ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y a été entendue par l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire effectuée en application des dispositions de l'article R.436-4 du code du travail ; que le ministre, saisi du recours de Mme Y, n'était pas tenu de faire procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire ministérielle du 4 octobre 1993, modifiée le 3 décembre 1996 et le 1er mars 2000 dont les dispositions ne peuvent légalement modifier les règles de procédure opposables à l'administration en la matière ; que le moyen tiré de ce que la décision du 16 mai 2001 aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R.436-4 et les droits de la défense doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.12214 du code du travail : L'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation… Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. /…/ Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R.4361 du même code : L'entretien prévu à l'article L.12214 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L.4211, soit de l'article L.4361… ; qu'en vertu de l'article L.122147, les règles édictées par les dispositions de l'article L.12214 ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés ; qu'il résulte, ainsi, de la combinaison des dispositions des articles L.122147 et R.4361 que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien préalable tel qu'il est prévu par les dispositions précitées ait eu lieu avant la demande de l'association IFORIS tendant à obtenir l'autorisation de licenciement de Mme Y ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi et de la solidarité était fondé, sans entacher sa décision d'erreur de droit, à annuler pour ce motif l'autorisation de licenciement accordée à l'association IFORIS par l'inspecteur du travail le 5 mars 2001 ; Considérant que si la décision attaquée était également fondée, d'une part, sur le défaut de recherche de reclassement individuel de Mme Y, d'autre part, sur le motif d'intérêt général pris de ce que le licenciement de l'intéressée aurait pour conséquence la disparition de la représentation des délégués du personnel dans l'établissement, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi et de la solidarité aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence d'entretien préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association IFORIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 mai 2001 n'autorisant pas le licenciement de Mme Y ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Institut de formation et de recherche en intervention sociale est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Institut de formation et de recherche en intervention sociale, à Mme Lysiane Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 04NT00825 2 1