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04NT00875

CETATEXT000007546507 J4XLX2006X03X000000400875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 mars 2006, 04NT00875, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00875 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT COHEN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Cohen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-3315 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 août 1994 par lequel le préfet du Loiret a ordonné le remembrement sur le territoire de la commune de Guigneville, ensemble les arrêtés des 5 janvier 1996 et 12 juin 1996 étendant le périmètre aux communes limitrophes, en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1995 par lequel le préfet du Loiret a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles et de l'arrêté du 10 octobre 1997 par lequel il a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la notification de l'arrêt à intervenir, notamment au conservateur des hypothèques de Pithiviers ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 mai 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. et Mme X qui en relèvent appel, annulé l'arrêté du 4 août 1994 par lequel le préfet du Loiret a ordonné le remembrement sur le territoire de la commune de Guigneville, ensemble les arrêtés des 5 janvier 1996 et 12 juin 1996 étendant le périmètre du remembrement aux communes limitrophes ; qu'il a cependant rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1995 par lequel le préfet du Loiret a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles et de l'arrêté du 10 octobre 1997 par lequel il a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1997 : Considérant que lorsque les actes qui ont suivi l'arrêté ordonnant le remembrement ne sont pas devenus définitifs, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de ceux des actes postérieurs qui, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; que tel n'est pas le cas de l'arrêté du 10 octobre 1997 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement et fixant la clôture des opérations, lequel, pris sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article R.121-29 du code rural et en application des décisions des commissions d'aménagement foncier, emporte transfert de propriété des immeubles qui en sont l'objet par application des dispositions codifiées à l'article L.123-12 de ce code ; qu'un tel arrêté ne constitue donc pas un acte susceptible d'être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ; que, par suite, le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 août 1994, non définitif, ordonnant le remembrement sur le territoire de la commune de Guigneville avec extension sur le territoire de communes limitrophes ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1997 portant clôture des opérations de remembrement, nonobstant la circonstance que celui-ci vise les articles L.123-24 à L.123-26 du code rural et l'arrêté du 4 août 1994 ; Considérant que la seule circonstance que le Tribunal administratif n'ait pas prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux des 2 novembre 1995 et 10 octobre 1997 n'établit pas qu'il a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que ces stipulations ne portent pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; qu'en outre, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, lorsqu'elle est demandée au juge administratif et effectivement prononcée, a pour conséquence de priver d'effet, à l'égard du bénéficiaire de cette annulation, l'arrêté préfectoral portant clôture des opérations de remembrement ; qu'ainsi, les stipulations précitées invoquées par M. et Mme X n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret du 10 octobre 1997 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-10 du code rural : La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession provisoire fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. ; que, selon l'article L.123-12 du même code : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; Considérant que, par un arrêté du 10 octobre 1997, le préfet du Loiret a ordonné le dépôt en mairie, à compter du 28 octobre 1997, du plan définitif de remembrement de la commune de Guigneville ; que cet arrêté a, en application des dispositions précitées de l'article L.123-12 du code rural, entraîné le transfert définitif de la propriété des parcelles soumises au remembrement en cause ; que le présent arrêt rejette les conclusions de M. et Mme X dirigées contre ce même arrêté ; que, par suite, leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 1995 du préfet du Loiret ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles soumises au remembrement ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant que si les requérants demandent qu'il soit enjoint de procéder aux notifications indispensables du présent arrêt, celui-ci n'implique aucune notification autre que celles prévues par son dispositif, conformément aux dispositions de l'article R.751-3 du code de justice administrative ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 1 094 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 1995 du préfet du Loiret ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles soumises au remembrement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : M. et Mme X verseront à l'Etat une somme de 1 094 euros (mille quatre- vingt-quatorze euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT00875 2 1

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