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04NT01134

CETATEXT000007546512 J4XLX2006X03X000000401134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 mars 2006, 04NT01134, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01134 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT CASSARINO M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 septembre et 18 octobre 2004, présentés pour M. Jean-François X, demeurant ...

(44110), par Me Cassarino ; M. Jean-François X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1030 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser une indemnité en réparation de la perte de chance d'être indemnisé par le fournisseur de produits sanguins ; 2°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser une somme de 91 469,41 euros ; 3°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat du CHU de Nantes ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a recherché devant le Tribunal administratif la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes en raison de la faute résultant de la perte de son dossier médical, laquelle l'aurait privé d'une chance d'être indemnisé par l'établissement qui avait fourni les produits sanguins qu'il estime être à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que M. X fait appel du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, devant la Cour, M. X a fait état de ce que son dossier médical avait en réalité été retrouvé en mai 2001 ; que, dans le dernier état de ses écritures, les conclusions de M. X tendent seulement à la condamnation du CHU de Nantes à l'indemniser à raison de la faute résultant de l'absence de communication en temps utile de son dossier médical pour faire valoir ses droits à l'égard de l'établissement qui a fourni les produits sanguins qui lui ont été administrés ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nantes : Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce que son dossier médical ne lui a pas été communiqué en temps utile sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier médical de M. X a, sur sa demande, été transmis par le CHU de Nantes à son ancien médecin traitant ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il enjoint au CHU de Nantes de lui transmettre son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au CHU de Nantes la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, au centre hospitalier universitaire de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 04NT01134 2 1

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