CETATEXT000007546517 J4XLX2006X03X000000401343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 15 mars 2006, 04NT01343, inédit au recueil Lebon 2006-03-15 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01343 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BAILLOT Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu, I, sous le n° 04NT01343, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Baillot, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4784 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions relatives aux années 1994 à 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 04NT01344, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Baillot, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4791 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 13 août 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe relative à la période correspondant aux années 1994 à 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.47 B du même livre : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ; qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois… toutefois l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable… pour l'examen, en vertu de l'article L.12 des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel… ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un avis du 6 janvier 1998, l'administration a informé M. X qu'elle entreprenait un examen approfondi de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1994 à 1996 ; qu'ayant été invité par lettre du 9 janvier 1998 à apporter, notamment, les références de ses comptes en banques, M. X a remis un ensemble de relevés bancaires au vérificateur lors d'une réunion tenue dans les locaux de l'administration le 20 janvier 1998 ; que le même jour, le vérificateur a remis en mains propres à M. X un avis de vérification de comptabilité de son entreprise dont le début était fixé au 29 janvier suivant ; qu'à la suite de ces contrôles M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de l'imposition d'une activité non déclarée de miroitier ; Considérant qu'en application des dispositions précitées le vérificateur pouvait prendre connaissance le 20 janvier 1998 dans le cadre de l'examen de la situation fiscale d'ensemble des relevés relatifs à des comptes mixtes, privés et professionnels, avant la date du début de la vérification de comptabilité fixée au 29 janvier suivant, et alors même que le vérificateur avait été informé par le parquet de Paris que M. X se livrait à une activité professionnelle occulte sans débuter une procédure de vérification de comptabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait commencé à contrôler avant le 29 janvier 1998 la sincérité des déclarations souscrites par M. X à l'aide des renseignements tirés des documents dont il avait eu connaissance et avait ainsi, dès ce moment, procédé à une véritable vérification de comptabilité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales que le délai de trois mois applicable aux vérifications de comptabilité n'est pas opposable à l'administration lorsqu'elle examine également des comptes mixtes dans le cadre de l'examen de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce que le vérificateur a, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale d'ensemble, pris connaissance le 24 juin 1998, soit après l'expiration du délai de trois mois après le début de la vérification de sa comptabilité qui avait débuté le 29 janvier 1998, du contenu de son compte au Crédit Lyonnais à caractère mixte ; que la circonstance que la notification de redressements ait été envoyée neuf mois plus tard n'est, en tout état de cause, pas davantage de nature à démontrer que la durée de la vérification de comptabilité aurait été excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 Nos 04NT01343… 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.