CETATEXT000007546518 J4XLX2006X03X000000401377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mars 2006, 04NT01377, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01377 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT DOKOUZLIAN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Arnoult ; M. Alain A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-89 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Indre a considéré que la demande d'autorisation d'exploiter une superficie située sur les communes de Verneuil-sur-Indre et de Bridoré présentée par M. Thierry B était sans objet ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Thierry B a présenté le 7 avril 2002 une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie totale de 18 ha 7 a, situées sur les communes de Verneuil-sur-Indre et de Bridoré, dont Mme B, sa mère, est propriétaire ; que, par lettre datée du 15 mai suivant, le préfet d'Indre-et-Loire l'a informé que cette opération n'était pas soumise à autorisation préalable, compte tenu de la superficie concernée, de sa capacité professionnelle, de la distance des terres par rapport au siège de l'exploitation et de la superficie sur laquelle s'étendrait l'exploitation du preneur en place, M. A, après reprise de ces terres ; Considérant que M. A n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir l'illégalité en fait ou en droit des motifs retenus par le préfet d'Indre-et-Loire pour déclarer que l'autorisation sollicitée par M. B n'était pas requise ; que, dans ces conditions, il n'appartient à l'administration ni d'en établir le bien-fondé, ni de justifier que les pièces produites par M. B lui permettaient de se prononcer effectivement sur la demande dont il l'avait saisie ; que M. A ne peut utilement soutenir que le constat d'huissier produit par ce dernier a été dressé à une date postérieure à celle de la lettre du 15 mai 2002, dès lors que cette pièce se rapporte à la situation de fait existant à cette même date ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation sollicitée par M. B était requise ; que la lettre contestée ne contenait donc aucune décision susceptible de lui faire grief ; que, par suite, la demande du requérant devant le Tribunal administratif d'Orléans n'était pas recevable, ainsi que le faisait valoir l'administration en défense ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. A à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. A à payer aux consorts B la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera aux consorts B une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à M. Noël B, à Mme Paulette B, à M. Thierry B et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT01377 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.