CETATEXT000007546524 J4XLX2006X03X000000401415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 mars 2006, 04NT01415, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01415 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY CLEMENT M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2004, présentée pour la société anonyme (SA) X... France, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me Clément, avocat au barreau de Paris ; la SA X... France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1015 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des prescriptions de l'article 25 de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet du Calvados l'autorisant à poursuivre l'exploitation d'une carrière au lieudit “Les Aucrais” sur le territoire des communes de Cauvicourt et de Bretteville-le-Rabet, en ce qu'elles fixent à 300 mètres la distance minimale devant séparer les fronts d'extraction, des sites de l'église Saint-Germain, de la salle des fêtes de Cauvicourt et des habitations implantées en bordure du chemin rural reliant la commune de Cauvicourt à celle de Bretteville-le-Rabet ; 2°) d'annuler l'article 25 dudit arrêté préfectoral ; 3°) d'autoriser l'extraction jusqu'à une distance de 100 mètres de l'église Saint-Germain, de la salle des fêtes de Cauvicourt et des habitations implantées sur le chemin rural reliant la commune de Cauvicourt à celle de Bretteville-le-Rabet ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Bouillié, substituant Me Clément, avocat de la SA X... France ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme (SA) X... France interjette appel du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des prescriptions de l'article 25 de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet du Calvados l'autorisant à poursuivre l'exploitation d'une carrière de calcaire au lieudit “Les Aucrais” sur le territoire des communes de Cauvicourt et de Bretteville-le-Rabet, en ce qu'elles fixent à 300 mètres la distance minimale devant séparer les fronts d'extraction, des sites de l'église Saint-Germain, de la salle des fêtes de Cauvicourt et des habitations implantées le long du chemin rural reliant la commune de Cauvicourt à celle de Bretteville-le-Rabet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en précisant qu'il ne ressortait pas des résultats des études produites par la SA X... France que tout risque d'atteinte aux bâtiments concernés pouvait être écarté, alors que le préfet précisait, dans sa défense, les motifs et les critères des distances contestées en se référant aux effets des tirs de mines, à leur fréquence et à leur marge d'imprécision, ainsi qu'aux nuisances sonores, à l'impact paysager et à la protection de la sécurité publique, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé le jugement attaqué ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments (…). Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : “Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée, notamment, à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public (…) ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : “Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prescriptions contestées de l'article 25 de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet du Calvados tendant à fixer “les fronts d'extraction à 300 mètres au moins de l'église Saint-Germain, de la salle des fêtes de Cauvicourt et des habitations implantées sur le chemin rural de Cauvicourt à Bretteville-le-Rabet” sont motivées par le fait qu'il “importe de prévenir tout risque de dégradation, par les vibrations générées lors des tirs de mines, des constructions existantes (…)” ; que si la SA X... France produit deux rapports des 16 juin 1997 et 29 avril 2002 de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) relatifs aux vibrations sismiques dues aux tirs de mines de la carrière qu'elle exploite, annexés à l'étude d'impact jointe au dossier de sa demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter et une étude du 7 septembre 2004 d'un professeur de l'Ecole des Mines de Paris, qui établiraient l'absence totale d'impact des vibrations pour des distances de front inférieures à 200 mètres, de tels rapports et étude reposent sur des modélisations effectuées à partir de tirs de mines contrôlés et conformes au plan de tir qui ne sauraient permettre d'autres déductions qu'une probabilité de non-occurrence d'un dépassement des seuils réglementairement autorisés et en conséquence, exclure qu'un dépassement desdits seuils soit possible, de même, ce faisant, que l'existence de risques d'atteinte irréversible aux bâtiments avoisinants ; que, d'ailleurs, le rapport de l'INERIS précise, dans ses conclusions, qu'il “faut garder à l'esprit que la diversité des conditions géologiques, la position relative des tirs par rapport aux points à protéger, ainsi que la rigueur apportées à leur élaboration sont autant de paramètres susceptibles de provoquer des écarts par rapport aux prévisions” ; qu'ainsi, compte-tenu de la configuration des lieux, en prescrivant, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, une distance minimale de sécurité de 300 mètres, pouvant être au maximum ramenée à 200 mètres sous certaines conditions, destinée à protéger contre les vibrations provoquées par les tirs de mines les bâtiments situés à proximité immédiate du périmètre d'exploitation de la carrière, au nombre desquels figure une église inscrite à l'inventaire des monuments historiques, le préfet du Calvados ne s'est pas livré à une appréciation erronée des risques encourus et des précautions prises pour y pallier de nature à entacher d'illégalité l'article 25 contesté de son arrêté du 14 mai 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X... France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des prescriptions de l'article 25 de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet du Calvados fixant à 300 mètres la distance minimale devant séparer les fronts d'extraction, des bâtiments avoisinants ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour fixe à 100 mètres la distance minimale précitée ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA X... France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA X... France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X... France et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 04NT01415 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.