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04NT01404

CETATEXT000007546541 J4XLX2006X06X000000401404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2006, 04NT01404, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01404 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. PIRON CHAPUT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2004, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, dont le siège est la Croix Tual à Ploufragan

(22440), représentée par son directeur, par la SCP Toulza, Pibot-Dangleant, Chaput, Meyer, Le Tertre, Dubreil, avocat au barreau de Nantes et Saint-Nazaire ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-5147 et 03-2130 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé à un rehaussement des bases d'imposition de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à la taxe professionnelle ; que cette caisse conteste les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Quant à l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a, notamment, pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, l'article 1469 prévoit, en son 3°, premier alinéa, que, ... lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient, l'article 310 HF de l'annexe II audit code précisant que ce prix de revient s'entend de celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'aux termes du second alinéa du 3° de l'article 1469 : Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location ne peut différer de plus de 20 % de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements ; que, lorsqu'en raison des modalités de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le contribuable n'est en situation de déduire qu'une partie de la taxe grevant les biens dont il fait l'acquisition et pour lesquels il est en conséquence tenu de pratiquer un amortissement TVA non déduite incluse, cette base est constituée, pour les biens qu'il a pris en location, par leur prix d'acquisition TVA non déduite incluse ; que, par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application des dispositions combinées des premier et second alinéas du 3° de l'article 1469 du code général des impôts en estimant que, pour déterminer la valeur locative des biens pris en location à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle due, au titre des années 1997, 1998 et 1999, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, il convenait de prendre en compte le prix, taxe sur la valeur ajoutée non déduite incluse, payé pour l'acquisition de ces biens par le bailleur, alors même que celui-ci serait, en raison de la nature de son activité, en droit de déduire la taxe incluse dans ce prix, et, corrélativement, tenu de calculer ses amortissements sur la base du même prix, taxe sur la valeur ajoutée exclue ; Quant à l'application de la doctrine : Considérant que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle du 9 mai 1988 faite à M. X, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir dès lors que cette doctrine, si elle a précisé que le prix de revient à retenir pour l'assiette de la taxe professionnelle s'entendait de celui qui sert de base au calcul des amortissements pratiqués par le propriétaire qui donne le bien en location, ne s'est pas prononcée sur la question de l'inclusion dans ce prix de revient de la taxe sur la valeur ajoutée en fonction du régime d'assujettissement à cette taxe du redevable locataire dudit bien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NT01404 1

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