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04NT01446

CETATEXT000007546544 J4XLX2006X06X000000401446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/06/2006, 04NT01446, Inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01446 4ème chambre autres C M. PIRON MISSLIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Misslin, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-509 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, suite à la remise en cause par l'administration fiscale des déductions qu'ils avaient opérées dans leurs déclarations de revenus souscrites au titre desdites années et correspondant aux frais de transport exposés par eux pour les trajets effectués de leur domicile à leur lieu de travail ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport réellement exposés par les salariés dans le cadre de l'exercice de leur profession sont, en principe, sous réserve d'être justifiés tant dans leur réalité que dans leur nature professionnelle, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; que si les contribuables peuvent avoir recours, pour calculer lesdits frais, au barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, ils ne sont fondés à le faire que s'ils déterminent avec une exactitude suffisante le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements correspondants ; Considérant que M. et Mme X produisent au soutien de leur requête des attestations établies par leur employeur, des attestations d'assurance et des copies de cartes grises ; que cependant, s'il est constant que les intéressés doivent effectuer avec un véhicule personnel un trajet quotidien de 70 kilomètres aller-retour, les documents produits ne permettent pas, en raison de leur imprécision, de lever la confusion créée dès la première instance entre quatre véhicules qui appartiendraient aux requérants ni de déterminer l'utilisation effective et conjointe des véhicules successifs ni encore de connaître précisément, en l'absence de toute facture d'entretien ou même de relevé kilométrique détaillé, le nombre de kilomètres réellement parcourus chaque année par ces véhicules ; qu'en conséquence, M. et Mme X ne justifient pas de la réalité des trajets ayant donné lieu à la déduction des frais litigieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause comme insuffisamment justifiées les déductions opérées par les requérants au titre des frais de transport ; Considérant, par ailleurs, que, s'il y a lieu en l'espèce de retenir comme étant justifiés, eu égard à la distance séparant le domicile du lieu de travail, les frais de repas déduits par les requérants, le montant de ces frais est en tout état de cause inférieur à la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par l'administration fiscale aux revenus litigieux ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'en refusant à M. et Mme X, faute de détermination précise du nombre de véhicules réellement utilisés et du nombre de kilomètres parcourus par ces derniers, l'application du barème kilométrique déterminé tous les ans par ses instructions, l'administration fiscale n'a pas fait de sa propre doctrine, qui lui est opposable sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une application erronée ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X se prévalent également des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, l'absence de redressement relatif aux frais de trajet déduits des revenus imposables des années postérieures 1993 à 1996 ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NT01446 1

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