CETATEXT000007546554 J4XLX2006X06X000000501567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2006, 05NT01567, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01567 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2980 en date du 4 août 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret, confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux, rejetant la demande de certificat de résidence présentée par elle le 3 décembre 2002 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne entrée en France le 25 août 2000, conteste la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret, saisi par un courrier reçu le 5 décembre 2002, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence puis a confirmé implicitement sa décision suite au recours gracieux formé par l'intéressée ; que Mme X relève appel du jugement en date du 4 août 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les services de la préfecture du Loiret aient déclaré en octobre 2003 à Mme X avoir archivé son dossier ne suffit pas à établir que, ainsi que le prétend l'intéressée, sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et particulier de la part du préfet ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : … b) … aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il est constant que Mme X n'est pas à la charge de sa fille de nationalité française qui l'héberge ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant que, pour le surplus, Mme X se borne à reprendre sans les modifier ni les préciser les moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées ne sont pas contraires aux stipulations des articles 6-4 et 7 de l'accord franco-algérien susvisé, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, d'écarter les autres moyens de la requête de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01567 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.