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05NT01646

CETATEXT000007546566 J4XLX2006X06X000000501646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 05NT01646, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01646 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MARTIN Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4203 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a institué, à la demande de la commune de Ploubazlanec, une servitude d'utilité publique conférant le droit d'établir à demeure une canalisation d'assainissement sur leur parcelle cadastrée à la section AP sous le n° 325 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de Ploubazlanec de déplacer la canalisation litigieuse ; 4°) de condamner la commune de Ploubazlanec à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la commune de Ploubazlanec ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) a fait poser, en 1986, dans le cadre de la construction de son réseau collectif d'assainissement, une canalisation enterrée sur la parcelle cadastrée à la section AP sous le n° 325, appartenant à M. et Mme Y ; que cette opération ayant été exécutée sans autorisation et M. et Mme Y ayant refusé de signer avec la commune une convention destinée à régulariser la situation, le conseil municipal de Ploubazlanec a demandé au préfet des Côtes d'Armor d'ordonner l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'institution d'une servitude lui conférant le droit d'établir une canalisation publique d'assainissement dans le terrain des intéressés ; qu'à l'issue de cette enquête et après le dépôt du rapport du commissaire-enquêteur, le préfet des Côtes d'Armor a institué, par arrêté du 3 octobre 2003, au bénéfice de la commune, une servitude pour la pose de la canalisation d'assainissement litigieuse ; que le Tribunal administratif de Rennes ayant rejeté, par jugement du 28 juillet 2005, la demande d'annulation formée par M. et Mme Y contre cet arrêté, ces derniers interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : “Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenants aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageable à l'utilisation présente et future des terrains.” ; qu'aux termes de l'article R. 152-4 dudit code : “La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexés : 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; 2° Le plan des ouvrages prévus ; 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de façon la plus rationnelle et la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ; 4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.” ; qu'aux termes de l'article R. 152-5 du même code : “ Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire-enquêteur. Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.” ; Considérant que par arrêté du 25 juin 2003, le préfet des Côtes d'Armor a prescrit l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'institution d'une servitude pour la mise en place d'une canalisation publique d'assainissement sur la parcelle AP 325 ; qu'il ressort des éléments produits que le dossier soumis à l'enquête comportait un plan de l'ouvrage, ainsi qu'une notice explicative donnant toutes précisions sur l'objet des travaux ; que la commune, bénéficiaire de la servitude, n'était pas tenue d'envisager d'autres tracés alternatifs susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le commissaire-enquêteur n'aurait pas fait preuve de l'objectivité requise dans l'exercice de sa mission ; qu'il suit de là que la procédure définie par les dispositions de l'article L. 152-1 et les articles R. 152-5 à R. 154-10 du code rural pour l'instauration de la servitude n'est entachée d'aucune irrégularité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 août 2004 à la demande de M. et Mme Y, que la parcelle cadastrée à la section AP sous le n° 325 est séparée par une barrière de la maison d'habitation des intéressés et permet, en réalité, à leur propriété ainsi qu'à deux autres propriétés, d'avoir accès à la rue de Huitel ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une cour ou d'un jardin attenant à une habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code rural ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les inconvénients résultant de l'application de la servitude instituée par l'arrêté contesté autorisant la mise en place de la canalisation publique d'assainissement sur la parcelle des requérants sont excessifs eu égard aux avantages que présente cet ouvrage en permettant le raccordement des trois propriétés au réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, alors même que la canalisation ayant justifié l'instauration de la servitude litigieuse était déjà en place, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-1 du code rural doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de déplacer la canalisation litigieuse : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ploubazlanec de déplacer la canalisation litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploubazlanec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme Y la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris ans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Ploubazlanec au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Ploubazlanec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Ploubazlanec (Côtes d'Armor) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01646 2 1 3 1

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