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05NT01914

CETATEXT000007546573 J4XLX2006X06X000000501914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 05NT01914, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01914 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MULLOT Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Mullot, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3180 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer l'autorisation de détenir une arme de poing classée en 4ème catégorie en application des dispositions du décret du 16 décembre 1998 aux lieu et place de l'autorisation temporaire qui lui a été accordée, d'autre part, de la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la précédente décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 euros au titre des dépens et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 11 octobre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une autorisation de détenir, sans limitation de durée de validité, une arme de poing classée en 4ème catégorie en application du décret du 16 décembre 1998 aux lieu et place de l'autorisation qui lui a été accordée en application des dispositions de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié, d'autre part, de la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la précédente décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : “L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret” ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 modifié, alors en vigueur, mentionne, dans son article 30 que : “Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5°, 7° ou 8° catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4° catégorie. Cette autorisation (…) ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de (…) 4ème catégorie” ; qu'aux termes de l'article 71 du même décret : “Les personnes qui (…) n'auront pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 30 ci-dessus (…) devront : - soit céder leur armes (…) ou s'en dessaisir (…) - soit les transformer (…) en armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie (…)” ; qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application desdites dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir des armes de 4ème catégorie sont soumises au droit commun et ne peuvent se voir délivrer une autorisation que pour la pratique du tir sportif ou lorsque existent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant que M. X a acquis, alors qu'il était en vente libre, un pistolet à percussion annulaire à un coup “22 long rifle”, alors classé en 7ème catégorie ; que le décret du 16 décembre 1998 susvisé ayant classé cette arme en 4ème catégorie, M. X a sollicité une autorisation de détention d'arme, sans limitation de durée de validité, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces dispositions n'ont pas eu pour objet de mettre en place un régime particulier d'autorisation au profit des détenteurs d'armes ayant fait l'objet d'un changement de classification, mais ont simplement prévu de leur permettre de demander la régularisation de leur situation ; que M. X restant, dès lors, soumis aux dispositions de droit commun ne pouvait se voir délivrer qu'une autorisation provisoire pour la pratique du tir sportif ou pour un motif tenant à sa sécurité personnelle ; qu'il suit de là que le préfet d'Eure-et-Loir était tenu de rejeter la demande de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'en l'absence d'expertise, d'enquête et de toute mesure d'instruction, M. X n'est pas fondé à solliciter l'allocation d'une somme de 40 euros au titre de dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01914 2 1 3 1

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