CETATEXT000007546585 J4XLX2006X06X000000501472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/65/CETATEXT000007546585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 juin 2006, 05NT01472, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01472 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BROSSARD Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2005, présentée pour la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-620 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme , l'arrêté du 23 décembre 2002 du président de la communauté d'agglomération du Grand Angers décidant de préempter une maison d'habitation située ... sur le territoire de la ville d'Angers (Maine-et-Loire), où elle est cadastrée à la section AE sous le n° 106, dont les intéressés s'étaient portés acquéreurs ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Brossard, avocat de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme , l'arrêté du 23 décembre 2002 du président de la communauté d'agglomération du Grand Angers décidant de préempter une maison d'habitation située ... (Maine-et-Loire), où elle est cadastrée à la section AE sous le n° 106, dont les intéressés s'étaient portés acquéreurs ; que la communauté d'agglomération du Grand Angers, nouvellement dénommée communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.” ; que les actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 ont, notamment, pour objet : “(…) de mettre en oeuvre un projet urbain” ; Considérant que, par arrêté du 23 décembre 2002, pris sur le fondement d'une délégation du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers, le président de ladite communauté d'agglomération a exercé le droit de préemption dont cet établissement public de coopération intercommunale est devenu titulaire en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme sur l'immeuble sus-désigné dont M. et Mme s'étaient portés acquéreurs ; Considérant, d'une part, que l'arrêté du 23 décembre 2002 contesté mentionne que “cette préemption est faite en vue de constituer une réserve foncière afin de mettre en oeuvre un projet urbain relatif au secteur des Capucins. Le conseil municipal de la ville d'Angers, dans sa séance du 8 janvier 1998, a d'ailleurs institué un périmètre de sursis à statuer sur ledit secteur en vue dudit projet d'aménagement, créer un véritable morceau de ville, un nouveau quartier pour une nouvelle entrée de ville. En outre, dans sa séance du 30 octobre 2000, le conseil municipal de la ville d'Angers a confié à la société SARA la mission d'organiser des études d'aménagement, d'architecture et de paysage sur le plateau des Capucins.” ; qu'en se bornant à faire état “d'un projet urbain relatif au secteur des Capucins” qualifié de “véritable morceau de ville, un nouveau quartier pour une entrée de ville” et alors, en tout état de cause, que les délibérations des 8 janvier 1998 et 30 octobre 2000 précitées du conseil municipal d'Angers auxquelles l'arrêté du 23 décembre 2002 contesté se réfère, n'y étaient pas jointes, ledit arrêté ne définit pas de façon claire et précise l'action ou l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté d'agglomération du Grand Angers pouvait faire état, en ce qui concerne l'immeuble préempté, d'un projet communal d'aménagement précis et certain, lequel ne pouvait résulter, ni de la délibération du 8 janvier 1998 du conseil municipal d'Angers, laquelle, contrairement à ce qu'énonce l'arrêté du 23 décembre 2002 contesté, a pour objet, non d'instituer “un périmètre de sursis à statuer” en ce qui concerne le secteur des Capucins en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement, mais de soumettre à la concertation un “schéma d'organisation du secteur des Capucins” d'une surface de 220 hectares environ, ni davantage de la délibération du 30 octobre 2000 par laquelle ce même conseil municipal a confié à la société SARA la mission d'organiser des études d'aménagement, d'architecture et de paysage sur le plateau des Capucins, alors, d'ailleurs, qu'aucune étude relative à un tel projet d'aménagement n'a été produite par la requérante ; qu'ainsi, l'arrêté du 23 décembre 2002 ne satisfait pas aux exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 décembre 2002 du président de la communauté d'agglomération du Grand Angers décidant de préempter une maison d'habitation située ..., où elle est cadastrée à la section AE sous le n° 106 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à verser à M. et Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole est rejetée. Article 2 : La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole versera à M. et Mme une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, à M. et Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01472 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.