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05NT01861

CETATEXT000007546602 J4XLX2006X06X000000501861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 05NT01861, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01861 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée par le préfet du Morbihan ; Le préfet du Morbihan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4415 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Mer et littoral Mât de Misaine (société à responsabilité limitée), sa décision en date du 8 octobre 2002 refusant de lui délivrer une dérogation à la règle du repos dominical pour une année ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Mer et littoral Mât de Misaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; qu'aux termes de l'article L.221-6 dudit code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :

  1. a)Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
  2. b)Du dimanche midi au lundi midi ;
  3. c)Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  4. d)Par roulement à tout ou partie du personnel. - Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… ; qu'enfin, aux termes de l'article L.221-8-1 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L.221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L.221-6 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Mer et littoral Mât de Misaine, exploitant un commerce d'articles d'habillement marin et accessoires, portant l'enseigne Mât de Misaine, situé sur les quais du port de La Trinité-sur-Mer, a bénéficié d'une dérogation de repos dominical pendant les mois de juillet et d'août 2002 et jusqu'au dimanche 1er septembre 2002 inclus, qui lui a été accordée par arrêté du préfet du Morbihan du 26 juillet 2002, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.221-8-1 du code du travail ; qu'en demandant, le 8 septembre 2002, une dérogation de repos dominical pour une année, qui inclut ainsi des périodes caractérisées par une absence d'affluence touristique, la société a entendu situer sa demande dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail ; que le préfet du Morbihan, pour rejeter cette demande par décision du 8 octobre 2002, s'est fondé sur les dispositions de l'article L.221-8-1 du code du travail ; qu'ainsi, il a commis une erreur de droit qui a entaché la décision attaquée d'illégalité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler cette décision ; que, par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet du Morbihan en date du 8 octobre 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à la société à responsabilité limitée Mer et littoral Mât de Misaine. 1 N° 05NT01861 2 1

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