CETATEXT000007546604 J4XLX2006X06X000000501880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2006, 05NT01880, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01880 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RIANDEY M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-713 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 25 juillet 2003 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. Noureddin X au bénéfice de son épouse, Mme Ihssan Y, ensemble sa décision du 6 janvier 2004 rejetant le recours gracieux de M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 25 juillet 2003 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. Noureddin X au bénéfice de son épouse, Mme Ihssan Y, ensemble sa décision du 6 janvier 2004 rejetant le recours gracieux de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ; 2°) Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut rejeter une autorisation de regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est demandé sans avoir examiné si un refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1970, réside depuis 1992 en France où sont également installés ses parents, ses frères et ses soeurs ; qu'il est titulaire d'une carte de résident ; qu'à la date des décisions contestées, il vivait depuis au moins trois ans avec son épouse, ressortissante marocaine entrée régulièrement sur le territoire au plus tard en juillet 2000, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en juillet 2000 et décembre 2002 ; que, dans ces conditions, et alors même que son épouse, Mme Y, séjournait sans titre sur le territoire français, la décision du PREFET DU LOIRET rejetant la demande de regroupement familial que M. X avait présentée au bénéfice de son épouse, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 25 juillet 2003 et 6 janvier 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 900 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à M. Noureddin X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01880 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.