← France

05NT00148

CETATEXT000007546618 J4XLX2006X04X000000500148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/66/CETATEXT000007546618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 18 avril 2006, 05NT00148, inédit au recueil Lebon 2006-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00148 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY BOUTHORS M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Josèphe X, demeurant au lieudit ..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1280 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'Etat de procéder à un nouveau calcul de la surface corrigée de son logement pris à bail et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 4 058,95 euros correspondant aux loyers indûment majorés qu'elle a acquittés à la suite de l'erreur de calcul commise par les services de l'Etat dans la fixation de la surface dudit logement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 058,95 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies à la suite de l'erreur commise par ses services dans le calcul de la surface de son logement pris à bail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de M. Sire, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 2 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a regardé la demande de Mme X, “dépourvue de conclusions clairement articulées”, comme tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Calvados a rejeté sa demande tendant, d'une part, à “refaire le calcul de la surface corrigée” du logement qu'elle loue au lieudit “Brécy” sur le territoire de la commune de Saint-Jean-des-Essartiers et à “procéder aux remboursements des sommes perçues sur ses loyers” à hauteur de 4 058,95 euros, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 280 euros à raison de l'illégalité fautive entachant, suite à une erreur de calcul dans la surface de son logement, une convention des 17 et 23 janvier 1998 signée entre l'Etat et son bailleur relative à la réhabilitation du logement précité dans le cadre du “programme social thématique” pour le logement des personnes les plus défavorisées ; que les premiers juges, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, celles des conclusions de Mme X analysées comme une demande de réduction de loyer, ont estimé non établie par les pièces du dossier la faute de l'administration alléguée à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ; que Mme X interjette appel dudit jugement ; Considérant que Mme X soutient que la somme de 4 058,95 euros dont elle demande le versement par l'Etat doit être regardée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, non comme une demande de remboursement de ses loyers, mais comme la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la convention précitée des 17 et 23 janvier 1998 en ce que l'administration y aurait procédé à un calcul erroné de la surface corrigée du logement qu'elle occupe comme locataire ; qu'il résulte cependant de l'instruction, qu'une telle erreur de calcul, à la supposer établie, n'a pu, en tout état de cause, être directement à l'origine de la hausse des loyers litigieux, laquelle résulte de l'application du contrat de bail du 21 février 1998 que Mme X a conclu avec M. Y, propriétaire du logement en cause ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de lien direct et certain de causalité entre le préjudice allégué par Mme X et la faute qu'elle impute à l'Etat dans la détermination, dans la convention des 17 et 23 janvier 1998 que ce dernier a passé avec M. Y et à laquelle l'intéressée n'était d'ailleurs pas partie, de la surface corrigée du logement qu'elle occupe en location, les conclusions indemnitaires sus-analysées de la requérante ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josèphe X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2 N° 05NT00148 1 3 N° «numéro» 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.